Texte 1996027249
Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 2 juillet 1992 relatif à l'octroi de subventions en vue de la transformation, de l'amélioration ou de la démolition d'ensembles d'habitations insalubres, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° un ensemble d'habitations :
a)au moins deux immeubles, contigus ou non, affectés ou non au logement et destinés, après la réalisation des travaux, à abriter au moins un logement;
b)ou un immeuble affecté ou non au logement et destiné, après la réalisation des travaux, à abriter au moins deux logements.
Les habitations ne peuvent faire partie du patrimoine d'une société immobilière de service public. Toute habitation transformée ou améliorée ainsi que toute habitation reconstruite doit être sociale ou moyenne; "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le texte suivant est ajouté après le 1° : " 2° outre la subvention visée sous 1° du présent article, dans le cas de transformation ou d'amélioration d'un ensemble d'habitations, si tout ou partie d'un immeuble qui en fait partie intégrante doit être démoli, le coût des travaux de démolition et le coût des travaux de reconstruction d'un volume équivalent à tout ou partie de l'immeuble démoli y compris les frais généraux limités à 10 % du coût des travaux de démolition et des travaux de reconstruction. " De plus, à l'article 2, le 2° actuel devient le 3°.
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Qu'ils soient affectés ou non au logement, les immeubles à acquérir ou à exproprier, en vue de leur transformation ou de leur amélioration, doivent avoir été reconnus insalubres améliorables par le Ministre, sur avis de l'Administration.
§ 2. Les immeubles, affectés au logement, à acquérir ou à exproprier, en vue de leur démolition, doivent avoir été reconnus insalubres non améliorables par le Ministre, sur avis de l'Administration.
§ 3. La société peut disposer des biens par bail emphytéotique. Dans ce cas, la subvention est limitée aux coûts des travaux et aux frais généraux visés à l'article 2. " Les §§ 2 et 3 du même article deviennent les §§ 4 et 5.
Art. 4.A l'article 6, § 2, a) le premier alinéa est modifié comme suit : " a) dans le cas de travaux de transformation ou d'amélioration ou de démolition-reconstruction : ".
Art. 5.Les mots " en application de l'article 3, § 2 " figurant à l'article 7, § 3, alinéa 1er, tiret 2 sont remplacés par " en application de l'article 3, § 4 ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mars 1996 et cesse ses effets le 31 décembre 1
96.
Art. 7.Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 28 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX