Texte 1996027233
Article 1er.L'article 322/6 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par l'arrêté ministériel du 29 février 1984, est remplace par la disposition suivante :
"Art. 372/6. § 1er. Pour les immeubles visés à l'article 322/2, § 1er, du présent chapitre, la valeur K doit être égale ou inférieure à K55 ou le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé doit être inférieur à la valeur be max. calculée selon la méthode définie dans les annexes 35 et 37 du présent Code. La valeur k maximum des parois ou partie de parois de la superficie de déperdition du bâtiment répond aux prescriptions fixées dans le tableau 2 du formulaire 1 de l'annexe 38 du présent Code.
§ 2. Pour les immeubles visés à l'article 322/2, § 2, du présent chapitre, la valeur K doit être égale ou inférieure à K65 et la valeur k maximum des parois ou partie de parois de la superficie de déperdition du bâtiment répond aux prescriptions fixées dans le tableau 2 du formulaire 1 de l'annexe 38 du présent Code.
§ 3. Pour les immeubles visés à l'article 322/2, § 3, du présent chapitre, la valeur K doit être égale ou inférieure à K65 et la valeur k maximum des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l'objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment répond aux prescriptions fixées dans le tableau 2 du formulaire 1 de l'annexe 38 du présent Code.
§ 4. Pour les immeubles visés à l'article 322/2, § 4, du présent chapitre, la valeur K doit être égale ou inférieure à K70 et la valeur k maximum des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant T objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment répond aux prescriptions fixées dans le tableau 2 du formulaire 1 de l'annexe 38 du présent Code.
§ 5. Pour les immeubles visés à l'article 322/2, § 5, du présent Code, la valeur k maximum des parois ou partie de parois de la superficie de déperdition qui font l'objet de la rénovation, de la reconstruction ou de l'extension, répond aux exigences fixées dans le tableau 2 du formulaire 2 de l'annexe 38 du présent Code.
Cette exigence s'applique aux fenêtres en cas de remplacement de châssis, et à tout élément de parois opaque de la surface de déperdition, dont la superficie rénovée est supérieure ou égale à 20 % de la surface de la paroi concernée.
§ 6. Pour tous les immeubles visés à l'article 322/2 du présent chapitre, les valeurs K et k sont calculées selon les normes belges NBN B62-301 et NBN B62-002, en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis."
Art. 2.L'article 322/7 du même Code, inséré par l'arrêté ministériel du 29 février 1984, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 322/7. § 1er. Les immeubles neufs destinés au logement et les immeubles transformés en logement respectent les prescriptions relatives au renouvellement d'air que fixe la norme belge NBN D50-001 applicable.
§ 2. (Les immeubles destinés au logement qui font l'objet de transformation sans que leur destination en soit modifiée respectent les prescriptions relatives aux entrées d'air que fixe la norme belge NBN D50-001 applicable, lors du remplacement des châssis de fenêtres et portes extérieures, ainsi que lors de la transformation ou de la reconstruction de locaux.) (Err. MB 10-08-1996, p. 21378).
§ 3. La norme belge NBN D50-001 applicable est celle en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis.
§ 4. Les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires respectent lors de leur construction les prescriptions de renouvellement d'air fixées par le tableau suivant :
TYPE D'ESPACE DEBIT NOMINAL (m3/h, m2)
Bureau simple 2,9
Bureau paysager 2,5
Salle de conference 8,6
Auditoire 23
Cafetaria/Restaurant 11,5
Salle de classe 8,6
Jardin d'enfants 10,1
Les locaux sanitaires doivent être équipés d'une extraction mécanique permettant un débit nominal de 30 m3/h par appareil en cas de fonctionnement continu et de 60 m3/h en cas de fonctionnement intermittant.
Ces exigences sont appliquées sur la surface utile de plancher.
Par surface utile, on entend la partie de surface de plancher calculée sur base des dimensions intérieures, qui a directement trait à l'usage du bâtiment (non compris: la surface utilisée pour le placement des équipements techniques et la surface occupée par les accès et les circulations).
§ 5. Les immeubles faisant l'objet d'une transformation et devenant immeubles de bureaux ou bâtiments scolaires par changement d'affectation, respectent les prescriptions définies au § 4 du présent article.
§ 6. Pour les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires faisant l'objet d'une rénovation sans changement d'affectation, les locaux pour lesquels les châssis de fenêtres sont remplacés doivent respecter les prescriptions définies au § 4 du présent article, ou être equipés de dispositifs de ventilation naturelle permettant de réaliser les débits d'air spécifiés, pour des différences de pression de 2 Pa.
§ 7. Pour les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires visés aux § 4 et § 5 du présent article, lorsque la hauteur entre le niveau le plus élevé (occupé par des bureaux ou des classes) et l'entrée principale est inférieure à 13 m, l'alimentation naturelle est autorisée pour autant que les ouvertures répondent aux spécifications suivantes:
- les exigences de débit d'air sont réalisées pour une différence de 2 Pa à travers ces ouvertures;
- les ouvertures de ventilation n'impliquent aucun risque d'effraction;
- les ouvertures de ventilation peuvent être contrôlées de manière continue ou avoir au moins trois positions entre la fermeture complète et l'ouverture totale.
Lorsque la hauteur précitée est supérieure à 13 m, la ventilation naturelle peut être réalisée pour autant que le bon fonctionnement soit démontré par une étude spécifique."
Art. 3.L'article 322/8 du même Code, inséré par l'arrêté ministériel du 29 février 1984, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 322/8. Le formulaire visé à l'article 204, 3°, f) qui atteste la conformité du bâtiment aux dispositions du chapitre XVIIbis du présent Titre est établi conformément à l'annexe 38 du présent Code. La note de calcul des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé prévue par la même disposition est établie conformément à l'annexe 39 du présent Code."
Art. 4.Les dispositions de l'annexe 36 à l'arrêté ministériel du 29 février 1984 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984 fixant les conditions générales d'isolation thermique pour les bâtiments à construire destinés au logement où destinés en ordre principal au logement sont remplacées par les dispositions suivantes:
"Annexe 36 à l'arrêté ministériel du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments.
I. SOMMAIRE DES ANNEXES.
Annexe 36. - Methode de calcul de be: besoins
conventionnels en energie de chauffage
par m2 de plancher chauffe.
Annexe 37. - Valeur de be max : valeur maximale
admise pour be.
Annexe 38. - Formulaire comprenant:
1. Attestations de l'architecte et du
maitre de l'ouvrage.
2. Note de calcul etablissant le niveau
d'isolation thermique globale.
3. Tableau des valeurs kmax pour les
parois de la surface de deperdition
du batiment.
4. Tableau etablissant le taux de
ventilation du batiment.
Annexe 39. - Note de calcul complementaire.
Annexe 40. - Calcul du facteur d'ombrage f1.
Annexe 41. - Densite moyenne de flux (corrige)
d'ensoleillement par ciel serein : Itmax.
Annexe 42. - Nomenclature.
II. METHODE DE CALCULE DE be:
(Texte non reprise pour des raisons techniques, voir MB 09-05-1996, p. 11593-11600). (Err. MB 10-08-1996, p. 21378).
Art. 5.Les dispositions de l'annexe 37 à l'arrêté ministériel du 29 février 1984 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984 fixant les conditions générales d'isolation thermique pour les bâtiments à construire destinés au logement où destinés en ordre principal au logement sont remplacées par les dispositions suivantes:
"Annexe 37 à l'arrêté ministériel du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments.
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir MB 09-05-1996, p. 11600).
Art. 6.Les dispositions de l'annexe 38 à l'arrêté ministériel du 29 février 1984 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984 fixant les conditions générales d'isolation thermique pour les bâtiments à construire destinés au logement où destinés en ordre principal au logement sont remplacées par les dispositions suivantes:
"Annexe 38 à l'arrêté ministériel du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments.
Formulaire 1 : bâtiments à construire
bâtiments à transformer avec changement d'affectation
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir MB 09-05-1996, p. 11601-11604).
Formulaire 2 : bâtiments à transformer sans changement d'affectation
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir MB 09-05-1996, p. 11605-11606).
Art. 7.Les dispositions de l'annexe 39 à l'arrêté ministériel du 29 février 1984 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984 fixant les conditions générales d'isolation thermique pour les bâtiments à construire destinés au logement où destinés en ordre principal au logement sont remplacées par les dispositions suivantes:
"Annexe 39 à l'arrêté ministériel du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments.
Note de calcul complémentaire.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir MB 09-05-1996, p. 11607-11609). (Err. MB 10-08-1996, p. 21378).
Art. 8.Les dispositions de l'annexe 40 à l'arrêté ministériel du 29 février 1984 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984 fixant les conditions générales d'isolation thermique pour les bâtiments à construire destinés au logement où destinés en ordre principal au logement sont remplacées par les dispositions suivantes:
"Annexe 40 à l'arrêté ministériel du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments.
Calcul du facteur d'ombrage f1.
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir MB 09-05-1996, p. 11610).
Art. 9.Les dispositions de l'annexe 41 à l'arrêté ministériel du 29 février 1984 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984 fixant les conditions générales d'isolation thermique pour les bâtiments à construire destinés au logement où destinés en ordre principal au logement sont remplacées par les dispositions suivantes:
"Annexe 41 à l'arrêté ministériel du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments.
Calcul du facteur d'ombrage f1.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir MB 09-05-1996, p. 11611).
Art. 10.Les dispositions de l'annexe 42 à l'arrêté ministériel du 29 février 1984 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984 fixant les conditions générales d'isolation thermique pour les bâtiments à construire destinés au logement où destinés en ordre principal au logement sont remplacées par les dispositions suivantes:
"Annexe 42 à l'arrêté ministériel du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments.
Calcul du facteur d'ombrage f1.
(Nomenclature non reprise pour des raisons techniques, voir MB 09-05-1996, p. 11612).
Art. 11.Les annexes 36 à 42 font partie intégrante de l'arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de bâtir est introduite à partir de son entrée en vigueur.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.
Namur, le 15 février 1996.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
J-P. GRAFE