Texte 1996027232
Article 1er.L'article 204, 3°, f, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984, est remplacé par la disposition suivante :
"f) un formulaire, en 3 exemplaires, rédigé conformément au modèle établi par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, attestant la conformité du bâtiment aux dispositions du chapitre XVIIbis du présent Titre."
Art. 2.L'article 209 du même Code est complété comme suit :
"4° un formulaire, en 3 exemplaires, rédigé conformément au modèle établi par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, attestant la conformité du bâtiment aux dispositions du chapitre XVIIbis du présent Titre."
Art. 3.L'article 211 du même Code, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 décembre 1987, est complété comme suit :
"4° un formulaire, en 3 exemplaires, rédigé conformément au modèle établi par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, attestant la conformité du bâtiment aux dispositions du chapitre XVIIbis du présent Titre uniquement lorsque le dossier de demande concerne des travaux et actes visés par l'article 41, § 1er, 9°, du présent Code."
Art. 4.L'intitulé du chapitre XVIIbis du livre IV, Titre Ier du même Code, inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984, est remplacé par l'intitulé suivant :
"Chapitre XVIIbis. - Isolation thermique et ventilation des bâtiments".
Art. 5.L'article 322/1 du même Code, inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 322/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux actes et travaux de construction, de reconstruction ou de transformation d'immeubles destinés au logement, d'immeubles de bureaux ou de bâtiments scolaires ou de bâtiments qui, à la suite d'une modification de leur utilisation, sont affectés à l'une ou l'autre de ces destinations." Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1°immeuble destiné au logement, un immeuble ou partie d'immeuble destiné à l'habitation ou à l'hébergement des personnes, à l'exception des installations mobiles;
2°immeuble de bureaux : local affecté :
a)soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commercant;
b)soit à l'activité d'une profession libérale;
c)soit aux activités des entreprises de service.
Toutefois, en cas d'usage mixte, lorsque la partie de l'immeuble réservée au logement excède 30 % de la totalité de la surface, les exigences relatives aux immeubles destinés au logement tels que définis au 1° du présent article sont seules applicables;
3°bâtiment scolaire : le bâtiment qui est destiné aux activités d'un établissement d'enseignement ou d'un centre psycho-médico-social et qui, pour l'exercice de ces activités, est chauffé à une température d'au moins quinze degrés centigrades.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque le bâtiment concerné est inscrit sur la liste de sauvegarde ou est classé conformément au Titre II du Livre V du présent Code.
Art. 6.L'article 322/2 du même Code, inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 322/2. § 1. Les immeubles destinés au logement visés à l'article 322/1 respectent lors de leur construction les prescriptions suivantes :
1°présenter un niveau d'isolation thermique globale ((valeur k)) inférieur ou égal au niveau déterminé par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions ou présenter des besoins en énergie (niveau be) de chauffage par mètre carré de plancher chauffé égaux ou inférieurs à un niveau fixé par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions en tenant compte des apports solaires, des déperditions par transmission et par ventilation de la température sans chauffage et de l'inertie thermique du bâtiment; (Erratum, voir M.B. 10-08-1996, p. 21377)
2°présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique ((valeur k)) des parois ou partie de parois de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions. (Erratum, voir M.B. 10-08-1996, p. 21377)
§ 2. Les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires visés à l'article 322/1 respectent lors de leur construction les prescriptions suivantes :
1°présenter un niveau d'isolation thermique globale ((valeur k)) inférieur ou égal au niveau déterminé par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions; (Erratum, voir M.B. 10-08-1996, p. 21377)
2°présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique ((valeur k)) des parois ou partie de parois de la superficie de déperdition du bâtiment inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions. (Erratum, voir M.B. 10-08-1996, p. 21377)
§ 3. Les bâtiments existants qui font l'objet d'une transformation ou d'une reconstruction et deviennent par changement d'affectation, immeubles destinés au logement au sens de l'article 322/1 respectent les prescriptions suivantes :
1°présenter un niveau d'isolation thermique globale ((valeur k)) inférieur ou égal au niveau déterminé par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions; (Erratum, voir M.B. 10-08-1996, p. 21377)
2°présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique ((valeur k)) des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l'objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions. (Erratum, voir M.B. 10-08-1996, p. 21377)
§ 4. Les bâtiments existants qui font l'objet d'une transformation ou d'une reconstruction et deviennent par changement d'affectation, immeuble de bureaux ou bâtiments scolaires au sens de l'article 322/1 respectent les prescriptions suivantes :
1°présenter un niveau d'isolation thermique globale ((valeur k)) inférieur ou égal au niveau déterminé par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions; (Erratum, voir M.B. 10-08-1996, p. 21377)
2°présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique ((valeur k)) des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l'objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions. (Erratum, voir M.B. 10-08-1996, p. 21377)
§ 5. Les immeubles de logement, les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires existants qui font l'objet d'une transformation ou d'une reconstruction sans changement d'affectation respectent la prescription suivante : présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique ((valeur k)) des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l'objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions. (Erratum, voir M.B. 10-08-1996, p. 21377)"
Art. 7.L'article 322/3 du même Code, inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 322/3. Lors de la construction d'un immeuble destiné au logement et lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de reconstruction ou de transformation qui ont pour effet de lui faire acquérir cette destination, les prescriptions relatives au renouvellement d'air dans les bâtiments d'habitation que fixe la norme belge NBN D50-001 sont applicables.
Les immeubles destinés au logement, qui font l'objet de transformation ou de reconstruction sans que leur destination en soit modifiée, respectent les prescriptions relatives au renouvellement d'air dont le niveau est fixé par le ou les Ministres ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions.
Les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires visés à l'article 322/1 respectent lors de leur construction, reconstruction et transformation des prescriptions relatives au renouvellement d'air dont le niveau est fixé par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions."
Art. 8.L'article 322/5 du même Code, inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984, est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
"Art. 322/5. Le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions désignent les agents habilités à contrôler la conformité du bâtiment aux prescriptions prévues par le présent chapitre."
Art. 9.Le présent arrêté est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de bâtir est introduite à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ou les Ministres ayant l'aménagement du territoire et l'énergie dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 février 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE