Texte 1996027218
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 1993 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de rénovation, d'amélioration ou d'entretien des logements gérés par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 2. La prime en capital inscrite au budget de la Région wallonne est liquidée à la Société régionale en trois tranches, à raison de 30 % l'année de l'approbation du programme par le Gouvernement, 40 % la deuxième année suivant l'approbation de ce même programme et 30 % la troisième année suivant cette approbation."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Namur, le 21 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX