Texte 1996027214

14 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-4-1996
Numéro
1996027214
Page
9478
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-14/41
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1996
Texte modifié
19930273001996027120
belgiquelex

Article 1er.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie :

"Article 1bis. La société coopérative "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" ne peut octroyer des prêts hypothécaires aux emprunteurs visés à l'article 9, § 1er, litt. f., qu'à concurrence de 20 % maximum des capitaux provenant du Fonds B2."

Art. 2.L'article 9, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. a) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont égaux ou inférieurs à 725 000 F, le taux d'intérêt net est de 3,75 % l'an;

b)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 725 001 F et 825 000 F, le taux d'intérêt net est de 4,25 % l'an;

c)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 825 001 F et 925 000 F, le taux d'intérêt net est de 4,75 % l'an;

d)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 925 001 F et 1 025 000 F, le taux d'intérêt net est de 5,25 % l'an;

e)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 1 025 001 F et 1 125 000 F, le taux d'intérêt net est de 5,75 % l'an;

f)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 1 125 001 F et 1 325 000 F, le taux d'intérêt net est de 5,75 % l'an."

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1996.

Art. 5.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 mars 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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