Texte 1996027212
Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement :
"Article 2bis. Le conseil d'administration de la société ne peut accorder des prêts hypothécaires aux personnes physiques dont les revenus sont visés à l'article 3, 5°, 6° et 7° du présent arrêté qu'à concurrence de 20 % maximum du volume des programmes d'investissements."
Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement est remplacé par le texte suivant :
"Article 3. Les taux d'intérêts sont fixés en fonction des revenus annuels, selon le barème suivant :
1°4,75 p.c. l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 500 000 F.
2°5,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 500 001 F et 600 000 F.
3°5,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 600 001 F et 700 000 F.
4°6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 700 001 F et 800 000 F.
5°6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 800 001 F et 900 000 F.
6°6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 900 001 F et 1 000 000 F.
7°6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 1 000 001 F et 1 100 000 F."
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1996.
Namur, le 14 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX