Texte 1996027208
Article 1er.Sont approuvées les modifications ci-annexées, au règlement des prêts établi en vertu des l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et annexé à l'arrêté ministériel du 26 mai 1993.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1996.
Namur, le 1er février 1996.
W. TAMINIAUX
Annexe.
Art. N1.Modifications au règlement des prêts à consentir dans la Région wallonne, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au moyen des capitaux du Fonds B2, annexé à l'arrêté ministériel du 26 mai 1993 portant approbation de ce règlement.
Art. N1.A l'article 14, § 1er, les alinéas 1er et 2, a, sont remplacés par le texte suivant : "Lorsque le prêt à pour objet une construction nouvelle, l'exécution de travaux importants, l'achat d'une maison vendue par la Société régionale wallonne du Logement et ses sociétés agréées, ou l'achat de maisons dont l'achèvement ou la construction remonte à moins de vingt ans, la valeur vénale que peut atteindre, au maximum, l'habitation, terrain compris, si la famille compte trois enfants faisant partie du ménage est de 3.600.000 F.
Ce maximum est augmenté de :
a)p.c. par enfant faisant partie du ménage en sus des trois premiers;"
Art. N2.L'article 14, § 2, 1er alinéa est remplacé par le texte suivant : "Lorsque le prêt a un objet autre que ceux énumérés au § 1er ci-avant, la valeur vénale que peut atteindre, au maximum l'habitation, terrain compris, si la famille compte trois enfants faisant partie du ménage, est de 3.400.000 F."
Art. N3.L'article 14 est complété par le texte suivant : "§ 6. Les valeurs vénales maxima de 3.600.000 F et 3.400.000 F, mentionnées aux §§ 1er et 2 du présent règlement, font l'objet d'une adaptation annuelle, au 1er janvier, suivant l'indice ABEX, selon la formule suivante:
valeur venale (N) x indice ABEX du 1er janvier (N)
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indice ABEX du 1er janvier (N-1)
Art. 4.N1. L'article 21, § 1er, est remplacé par le texte suivant : " a) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont égaux ou inférieurs à F 725.000 , le taux d'intérêt net est de 3,75 % l'an;
b)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 725.001 et F 825.000, le taux d'intérêt net est de 4,25 % l'an;
c)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 825.001 et F 925.000, le taux d'intérêt net est de 4,75 % l'an;
d)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 925.001 et F 1.025.000, le taux d'intérêt net est de 5,50 % l'an ;
e)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 1.025.001 et F 1.125.000, le taux d'intérêt net est de 6,25 % l'an ;
f)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 1.125.001 et F 1.225.000, le taux d'intérêt net est de 6,50 % l'an ;
g)Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 1.225.001 et F 1.325.000, le taux d'intérêt net est de 6,75 % l'an."
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er février 1996 portant approbation de modification au règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au moyen des capitaux du Fonds B2.
W. TAMINIAUX