Texte 1996027160
Article 1er.L'article 1er du décret du 30 avril 1990, tel que modifié par l'article 3 du décret du 23 décembre 1993, est complété comme suit :
"15° "redevable" : toute personne qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou à contribution en vertu de l'article 4 du décret;
16°"Administration" : La Direction générale des (Ressources naturelles et de l'Environnement), Division de l'Eau; (ERR. 1996-05-22, p. 13182) 17° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes" auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la Trésorerie;
18°"notification" : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;
19°"date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste."
Art. 2.L'article 4, § 1er, du décret du 30 avril 1990, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, est libellé comme suit :
"Les autorisations de prises d'eau potabilisable sont subordonnées à redevance annuelle. Le montant de la redevance est fixé à 3 francs par m3 d'eau produite au cours de l'année de prélèvement."
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 30 avril 1990, tel que modifié par l'article 7 du décret du 23 décembre 1993, les mots "dont le montant ne peut excéder le montant de la redevance" sont remplacés par les mots "annuelle dont le montant est fixé comme suit :
1°sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : 1 franc par m3 d'eau prélevée;
2°sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 : 2 francs par m3 d'eau prélevée;
3°sur la tranche supérieure à 100.000 m3 : 3 francs par m3 d'eau prélevée.
Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés.".
§ 2. L'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 30 avril 1990, tel que modifié par l'article 7 du décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
§ 3. L'article 4, § 3, du décret du 30 avril 1990, tel que modifié par l'article 7 du décret du 23 décembre 1993, est complété comme suit :
"6° la moitié du volume de l'eau souterraine exhaurée, à la condition qu'après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d'eau potabilisable de la Région wallonne en vue de sa récupération."
Art. 4.L'article 5 du décret du 30 avril 1990, tel que modifié par l'article 8 du décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. § 1. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux, et en tout cas à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité d'eau potabilisable disponible.
§ 2. Le produit des redevances visées à l'article 4, § 1er, et les versements éventuels visés au § 4 du présent article sont affectés exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux potabilisables, créé à cette fin au budget général de la Région wallonne.
Le Fonds intervient selon les modalités suivantes :
- sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;
- sur la base du programme défini par le Gouvernement; le Gouvernement précise les règles de fonctionnement du Fonds.
Dans le but d'atteindre les objectifs décrits au § 1er du présent article, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :
1°les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;
2°les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;
3°les mesures de surveillance et de contrôle des eaux potabilisables;
4°la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;
5°les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;
6°les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;
7°l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'action dans les zones vulnérables;
8°la perception et le recouvrement de la redevance;
9°les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;
10°le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par la Région et par les titulaires d'autorisation;
11°l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;
12°les actions entreprises par les titulaires d'autorisation dans la zone de prévention, telles que :
- les études;
- les travaux indispensables à la protection de la zone;
- les indemnisations prévues à l'article 13;
- les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention.
§ 3. Le produit de la contribution visée à l'article 4, § 2, est affecté exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux souterraines, créé à cette fin au sein du budget général de la Région wallonne.
Le Gouvernement précise les règles de fonctionnement et les modalités d'intervention du Fonds.
Dans le but de garantir la pérennité quantitative des eaux souterraines, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :
1°les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;
2°les prises d'échantillons et les analyses effectuées en vue d'assurer le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
3°le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;
4°la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;
5°les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;
6°les travaux destinés à préserver les eaux souterraines;
7°la perception et le recouvrement de la contribution;
8°le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par les titulaires d'autorisation;
9°les actions entreprises en vue de récupérer les eaux exhaurées.
§ 4. Sans préjudice des dispositions existantes, le Gouvernement peut accorder aux personnes non soumises à l'impôt le bénéfice de l'intervention du Fonds pour la protection des eaux potabilisables dans le cadre de ses interventions telles que définies au § 2, et pour autant que ces personnes procèdent aux versements au profit du Fonds pour la protection des eaux potabilisables selon les règles du présent décret et en se soumettant de manière inconditionnelle à toutes ses dispositions."
Art. 5.A l'article 13, § 3, du décret du 30 avril 1990, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots "article 5, § 2, 4°" sont remplacés par les mots "article 5, § 2, 12°".
Art. 6.Le chapitre VI "Dispositions abrogatoires, transitoires et finales" du décret du 30 avril 1990 en devient le chapitre VII et l'article 24 du décret du 30 avril 1990 en devient l'article 44.
Art. 7.L'article 25 du décret du 30 avril 1990, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, en devient l'article 45. Dans cet article, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'exploitation des prises d'eau établies avant le 30 juin 1990 peut être poursuivie dans le respect des dispositions en vigueur avant cette date.
Toutefois :
1°les autorisations accordées avant le 30 juin 1990 peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou révisées conformément aux articles 6 et 7 du présent décret;
2°pour toute prise d'eau établie avant le 30 juin 1990, l'autorisation prévue par l'article 2 du présent décret doit être demandée dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. Pendant la période d'instruction de la demande, l'article 22, § 1er, a, ne s'applique pas."
Art. 8.L'article 26 du décret du 30 avril 1990 en devient l'article 46.
Art. 9.Après l'article 23 du décret du 30 avril 1990, est inséré un nouveau chapitre VI intitulé "De la déclaration, du payement et du recouvrement de la redevance et de la contribution" et qui comprend les dispositions suivantes :
"Art. 24. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à l'Administration tous les éléments nécessaires à l'établissement du volume d'eau produite ou d'eau prélevée au cours de l'année précédente.
Art. 25. § 1. La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivrée et adressée directement aux redevables par l'Administration avant le 31 janvier de l'année de taxation.
Les redevables qui n'ont pas reçu la formule sont tenus d'en réclamer une au siège de l'Administration.
En cas de cessation d'activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à l'Administration et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d'activités, au siège de l'Administration.
§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
§ 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.
Art. 26. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de l'Administration avant le 31 mars de chaque année.
Art. 27. La déclaration est vérifiée et le montant de la redevance ou de la contribution est établi par l'Administration.
Celle-ci prend pour base de calcul de la redevance ou de la contribution les éléments déclarés.
Si le volume déclaré n'est pas déterminé au moyen d'un dispositif de comptage, l'Administration se base sur tout élément probant dont elle dispose.
Lorsqu'une prise d'eau souterraine est effectuée sans autorisation ou sans avoir introduit une demande conformément à l'article 45, alinéa 2, 2°, le montant de la contribution calculée par application de l'article 3 sera majoré d'une somme de 15 000 francs.
Art. 28. Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.
Il est également tenu de permettre l'accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, de ses locaux, terrains et installations, aux fins de contrôle technique, à l'Administration ou à un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par l'Administration.
Sans préjudice du droit de l'Administration de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Administration, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.
Art. 29. Lorsque l'Administration estime devoir rectifier les éléments que le redevable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 25 à 28, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement du volume d'eau déclaré auquel elle a procédé.
Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par l'Administration.
Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.
Art. 30. § 1. L'Administration peut établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu'elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s'est abstenu :
1°soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 25 et 26;
2°soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;
3°soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l'article 28, alinéa 3.
Elle recourt à cette procédure dans un délai de deux ans à compter du 1er avril de l'année qui suit l'année de prélèvement.
§ 2. Avant d'établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution, l'Administration notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la redevance ou la contribution de prélèvement sera basée.
§ 3. Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur le montant notifié.
Art. 31. Si dans le délai fixé aux articles 29, alinéa 3, et 30, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, l'Administration procède comme suit :
1°si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;
2°si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur base des éléments préalablement admis ou fixés par elle.
Dans le cas d'application du premier alinéa, 2°, l'Administration notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord.
Art. 32. La redevance et la contribution sont percues par voie de provisions trimestrielles. Chaque provision est égale à 20 % du montant de la dernière redevance ou contribution établie par l'Administration.
Si aucune redevance ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 % du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.
Le prélèvement entraîne la débition des provisions.
Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement.
En cas de non-payement dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les provisions font l'objet de rôles spéciaux.
Les provisions enrôlées sont exigibles immédiatement.
Leur montant est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement qui lui adresse un avertissement-extrait du rôle.
Art. 33. La redevance et la contribution font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.
Art. 34. Les rôles sont arrêtés par l'Administration et rendus exécutoires par l'Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.
Art. 35. Le montant de la redevance ou de la contribution est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement, qui adresse au redevable un avertissement-extrait du rôle au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.
Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution. Il en est fait mention sur l'avertissement-extrait du rôle.
La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avis de l'avertissement-extrait du rôle.
Art. 36. A défaut de payement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais, est une contrainte.
Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.
Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.
Art. 37. Le Gouvernement détermine : 1° les modalités d'exécution de l'article 32;
2°le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les payements, les quittances, les poursuites;
3°les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par l'Administration relativement aux actes de recouvrement de la contribution et de la redevance.
Art. 38. § 1. Sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.
§ 2. Après la signification ou la notification visées à l'article 36, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.
La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.
§ 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier de justice, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 2 :
1°que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;
2°que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;
3°qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.
Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier de justice, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.
§ 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région.
Art. 39. Le recouvrement de la redevance ou de la contribution se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.
Art. 40. § 1. Pour le recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux.
Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce et après les privilèges réservés à l'Etat par l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 2. La redevance ou la contribution, intérêts et frais, sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles.
L'hypothèque légale ne porte pas préjudice aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
L'hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.
Elle ne peut être acquise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 35, alinéa 3.
§ 3. L'article 447, alinéa 2, du Livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les redevances ou les contributions comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
Art. 41. La réclamation portant demande en remboursement de la redevance ou de la contribution est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région.
Cette demande est formée dans les deux ans du payement.
Art. 42. A défaut de payement dans le délai fixé aux articles 32 et 35, les sommes dues sont productives, de plein droit, dès le lendemain, au profit des Fonds, pour la durée du retard, de l'intérêt au taux légal.
Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant restant dû de la redevance, de la contribution ou de la provision, arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 100 francs au total.
Art. 43. En cas de remboursement de la redevance ou de la contribution, des intérêts moratoires sont alloués au taux légal.
Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque payement arrondi au millier de francs inférieur.
Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement :
1°de montants établis d'office, après expiration du délai de réclamation en application des articles 29 et 30;
2°si l'intérêt n'atteint pas 100 francs au total."
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 1995, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 11.Pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la perception de la redevance a lieu en application des règles de perception arrêtées sur base de l'article 4 du décret du 30 avril 1990, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993. La contribution s'applique au volume d'eau prélevé à partir du 1er janvier 1996.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 7 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN