Texte 1996027121
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 9. Est assimilée à une première évaluation positive :
1°la dernière mention de signalement "Très bon" ou "Bon" attribuée conformément aux dispositions antérieurement en vigueur;
2°l'absence de mention défavorable assimilant l'agent du niveau 4 à un agent d'un niveau supérieur signalé par la mention "Insuffisant" ou "Mauvais";
3°l'absence de sanction disciplinaire, pour les fonctionnaires qui n'étaient pas soumis au régime du signalement ou de la mention défavorable".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1994.
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 février 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME