Texte 1996027115
Article 1er.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus :
"Art. 35ter. Pour ce qui concerne la Région wallonne, la taxe sur les jeux et paris relative aux jeux de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 33 % sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 55 millions de francs et au taux de 44 % sur le surplus.".
Art. 2.Le présent décret est applicable à partir de l'année d'imposition 1996. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN