Texte 1996027105
Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement :
"Art. 2bis. § 1. La Société régionale exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans un contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le conseil d'administration.
§ 2. Le contrat de gestion est pluriannuel et est annexé au budget de la Société régionale.
Il a une durée de cinq ans et est renouvelable pour des périodes successives de cinq ans. Il peut être adapté, en cours d'exécution, de commun accord.
Il est conclu au plus tard lors de l'approbation, par le Gouvernement, du budget de la première année qu'il couvre.
§ 3. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :
- les objectifs assignés aux parties;
- les délais de réalisation des objectifs;
- les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;
- les critères d'évaluation des politiques de logement social;
- les conditions de révision du contrat;
- les sanctions en cas de manquement aux objectifs et délais fixés par le contrat de gestion.
Dès sa conclusion par les parties, le contrat de gestion est communiqué pour information par le Gouvernement au Conseil régional wallon.
§ 4. Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par le conseil d'administration et les commissaires du Gouvernement; il est communiqué au Conseil régional wallon.
Ce rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard pour le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, et transmis dans le mois suivant au Conseil régional wallon.
§ 5. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Gouvernement et à la date fixée par celui-ci.
Le Gouvernement peut assigner lui-même, pour la durée d'un exercice budgétaire, une politique de gestion à la Société régionale si le contrat ne peut être conclu en raison de la carence de celle-ci. Il en fixe les moyens d'exécution.
Préalablement, le Gouvernement wallon doit mettre la Société régionale en demeure et ne pourra utiliser son pouvoir qu'en l'absence de décision de l'institution dans les deux mois de cette mise en demeure.
Avant sa mise en oeuvre, il en communique au Conseil régional wallon le contenu et les modalités."
Art. 2.L'article 3 du décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :
"Moyennant l'accord du Gouvernement, la Société régionale est autorisée à participer à la création et à la gestion d'organismes ou de sociétés dont l'objet social concourt à la mise en oeuvre et à la coordination de la politique régionale du logement.
Dans ce cadre, la société est également autorisée à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes."
Art. 3.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
"Art. 8bis. Les sociétés exercent leurs missions selon les priorités et les orientations définies dans le contrat de gestion visé à l'article 2bis."
Art. 4.1° Le § 1er de l'article 23 du décret est complété comme suit :
"Celui-ci peut également désigner un observateur particulièrement chargé du suivi du contrat de gestion."
2°Dans le § 2 de l'article 23 du décret, insérer les mots "et l'observateur" entre les mots "Les commissaires" et "du Gouvernement".
A la deuxième phrase du même paragraphe, le mot "ils" est remplacé par les mots "les commissaires".
3°Au § 3 de l'article 23 du décret, les mots "au contrat de gestion" sont insérés entre les mots "aux statuts" et "à la réglementation".
4°Ajouter un § 7 à l'article 23 du décret ainsi libellé :
"§ 7. Chaque semestre, l'observateur transmet un rapport au Gouvernement sur l'exécution du contrat de gestion par la Société régionale.".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 25 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN