Texte 1996027088
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 10. § 1. Pour l'application du présent article, on appelle:
dossiers A: les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;
dossiers B:
1°l'octroi de délégations à des fonctionnaires;
2°les cadres;
3°les déclarations de vacance d'emplois au niveau 1;
4°l'octroi de fonctions supérieures et les promotions au niveau 1;
5°les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les commissions et chambres de recours, ainsi que par les commissions des stages au niveau 1;
6°les mutations dans l'intérêt du service à partir des grades de rang A4;
7°l'élaboration des programmes de recrutement;
dossiers C: les autres décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires.
§ 2. Les secrétaires généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au § 1er au Ministre de la Fonction publique et à celui ou ceux des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables.
§ 3. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.
Les dossiers B concernant les ministères sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.
Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis au Gouvernement par le Ministre fonctionnellement compétent.
§ 4. Le Gouvernement est seul compétent pour les dossiers A et B.
Le Ministre de la Fonction publique est compétent pour les dossiers C concernant les ministères. Une copie de la décision du Ministre de la Fonction publique est transmise au Ministre fonctionnellement compétent.
Le Ministre fonctionnellement compétent est compétent pour les dossiers C concernant chacun des organismes d'intérêt public. Une copie de la décision du Ministre fonctionnellement compétent est transmise au Ministre de la Fonction publique.
§ 5. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A et à propos des dossiers B concernant les ministères.
Le Ministre fonctionnellement compétent est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant chacun des organismes d'intérêt public."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 1996.
Art. 3.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 février 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN