Texte 1996027086
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées:
1°les mots "l'habitation à construire dont la valeur vénale ne dépasse pas 3 500 000 francs" visés sous 1° sont remplacés par les mots "l'habitation à construire dont le coût de construction hors TVA. n'excède pas 4 500 000 francs";
2°les montants de "3 500 000 francs" visés sous 2°, 3° et 4° sont remplacés par "4 000 000 de francs";
Art. 2.A l'article 3, alinéa 2, les mots "1er janvier 1995" sont remplacés par les mots "1er janvier 1997".
Art. 3.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1996.
Namur, le 15 février 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX