Texte 1996027081
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire de la Région wallonne. Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général ou du Directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions contraires, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'Inspecteur général de la Division concernée.
Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'article 2 , sont accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au fonctionnaire qui, au sein de la Division, possède la plus grande ancienneté de grade dans le grade de rang immédiatement inférieur.
Art. 4.Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.
Art. 5.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre 2.- Délégations en matière de dépenses et recettes inscrites au budget de l'Office wallon de Développement rural.
Art. 6.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes au sein de l'Office wallon de Développement rural, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de leur Direction s'il échet, toute dépense imputable sur le budget de l'Office wallon de Développement rural :
- Inspecteur général : 1 250 000 francs.
- Directeur : 75 000 francs.
Art. 7.Délégation est accordée à l'Inspecteur général fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon de Développement rural pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100 000 francs relatives aux missions à l'étranger, à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.
Art. 8.L'Inspecteur général fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon de Développement rural ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses à charge des crédits inscrits au budget de l'Office wallon de Développement rural.
Art. 9.L'Inspecteur général fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon de Développement rural est désigné en qualité d'ordonnateur des recettes inscrites aux articles du budget de l'Office wallon de Développement rural.
Art. 10.Les fonctionnaires en charge du contrôle des engagements, de la comptabilité de l'Office et de la comptabilité des Comités en matière de remembrement, désignés par arrêtés ministériels du 14 mai 1992, conservent leur charge jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont à désigner par arrêté ministériel du Ministre du Budget parmi les fonctionnaires de l'Office wallon de Développement rural.
Chapitre 3.- Dispositions particulières relatives aux missions de l'Office wallon de Développement rural.
Art. 11.§ 1er. Lorsque les délégations octroyées par les dispositions du présent arrêté concernent un marché public pour lequel la Région wallonne est le maître de l'ouvrage ou l'acheteur, les titulaires des fonctions mentionnées dans ces dispositions ont délégation, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour :
1°arrêter et approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, procéder au choix du mode de passation, à l'engagement de la procédure et à la conclusion du marché;
2°imposer le contrôle des prix, lorsque celui-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
3°accomplir les actes relatifs à l'exécution du marché.
- Secrétaire général ou Directeur général : 1 250 000 francs.
- Inspecteur général : 500 000 francs.
- Directeur : 75 000 francs.
§ 2. En ce qui concerne l'approbation du cahier spécial des charges ou des documents en tenant lieu, seul le Secrétaire général, le Directeur général ou l'Inspecteur général concerné peut, dans le cadre des activités des services relevant de leur autorité respective, prendre les décisions prévues par les articles 3, § 2, 6 et 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, à savoir :
- décider des dérogations au cahier général des charges;
- décider de traiter à prix provisoires ou à remboursement;
- prévoir l'octroi d'avances.
Art. 12.Dans le cadre de l'approbation de travaux supplémentaires ou modificatifs pour lesquels la Région wallonne est le maître de l'ouvrage ou le pouvoir subsidiant, le montant des décomptes successifs peut être approuvé par les titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants et pourcentages du montant initial de la soumission repris en regard de leur grade :
- Secrétaire général ou Directeur général : 15 % jusqu'à 1 250 000 francs.
- Inspecteur général : 15 % jusqu'à 500 000 francs.
- Directeur : 15 % jusqu'à 75 000 francs.
Art. 13.Chaque fonctionnaire délégué est tenu de communiquer trimestriellement au Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne, par la voie hiérarchique :
1°une liste des engagements et ordonnancements qu'il a réalisés en application des dispositions du présent arrêté;
2°un inventaire des nouvelles acquisitions patrimoniales, avec l'indication du numéro d'inventaire attribué au matériel et de sa localisation.
Art. 14.Les documents visés à l'article 13 sont transmis au Secrétaire général dans un délai de quinze jours après l'expiration de la période trimestrielle concernée. Le Secrétaire général communique lesdits documents aux Ministres fonctionnellement compétents.
Art. 15.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'Inspecteur général fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon de Développement rural du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toute dépense visée par le présent arrêté.
Art. 16.Sans préjudice de l'article 15, les délégations de pouvoirs en engagement sont suspendues dès que le montant des dépenses engagées par les fonctionnaires délégués atteint 75 % des crédits prévus pour l'article budgétaire concerné. La suspension peut être levée moyennant autorisation préalable de l'Inspecteur général fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon de Développement rural.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable en matière de dépenses fixes.
Chapitre 4.- La gestion journalière.
Art. 17.Dans le cadre des opérations de remembrement légal de biens ruraux et des actions de politique foncière décidées par la Région wallonne, délégation est accordée à l'Inspecteur général fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon de Développement rural pour prendre toutes les décisions et tous les engagements utiles à la réalisation des missions définies aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de Développement rural du statut de service à gestion séparée.
Art. 18.Dans le cadre des demandes formulées par les communes, délégation est accordée à l'Inspecteur général de la Division concernée pour prendre toutes les décisions et tous les engagements utiles à la réalisation des missions définies aux 2° et 4° de l'article 2 du décret précité.
Art. 19.Délégation est accordée à l'Inspecteur général fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon de développement rural et aux directeurs de centres régionaux pour les décisions et les engagements utiles à la réalisation des missions prévues au sens des articles 17 et 18 :
- la signature des actes de remembrement prévus dans les lois du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
- la signature de mainlevées;
- la signature de baux;
- la signature de conventions, de contrats d'auteur de projet; de sous-traitance, de service, d'études;
- l'exercice du droit de préemption reconnu par les lois du 22 juillet 1970 et du 12 juillet 1976 mentionnées ci-dessus;
- l'exercice d'actes conservatoires;
- la gestion des biens acquis dans le cadre des missions de l'Office.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996 sauf en ce qui concerne le chapitre IV qui entre en vigueur dès sa parution au Moniteur belge.
Art. 21.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation et le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN