Texte 1996027080
Chapitre 1er.- Du budget.
Article 1er.Le budget de l'Office wallon de Développement rural, ci-après dénommé "l'Office", reprend l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses.
Il est établi annuellement.
L'année budgétaire, ci-après dénommée "exercice" commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
Art. 2.Les dépenses relatives au fonctionnement de l'Office ainsi qu'à la gestion et à l'organisation des biens qui lui sont affectés sont à charge du budget dudit Office.
Art. 3.Le budget est divisé en trois parties :
a)les opération courantes;
b)les opérations en capital;
c)les opérations pour ordre.
Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.
Art. 4.Les recettes portent sur les sommes qui seront versées au profit de l'Office au cours de l'année budgétaire et comprennent :
a)les soldes reportés de l'exercice précédent;
b)la dotation inscrite au budget de la Région wallonne;
c)les produits des services rendus à des tiers;
d)les recettes pour ordre;
e)les droits qui naîtront au cours de l'exercice budgétaire concerné.
Art. 5.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.
Art. 6.Les crédits de dépenses couvrent à la fois les actes d'engagement et les opérations d'ordonnancement. Toutefois, lorsque les crédits concernent des travaux ou des fournitures de biens ou de services, qui nécessitent un délai d'exécution supérieur à douze mois, ils peuvent être dissociés en crédit d'engagement et crédit d'ordonnancement. Dans ces cas :
- le crédit d'engagement prévoit le montant des obligations qui peuvent être contractées pendant l'année budgétaire;
- le crédit d'ordonnancement prévoit le montant qui peut être ordonnancé au cours de l'année budgétaire, en vue d'apurer des obligations contractées tant pendant celle-ci qu'au cours des années antérieures.
Art. 7.L'avant-projet de budget sera transmis au Ministre compétent en matière de développement rural et de remembrement de biens ruraux, au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'année budgétaire.
Le budget de l'Office est inséré dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne et est inscrit au titre VI du tableau de ce décret.
L'approbation du budget de l'Office est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Région. Ce décret autorisera le Ministre compétent en matière de développement rural et de remembrement de biens ruraux à opérer des transferts de crédits.
Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'exercice, il y aura lieu de se référer aux dispositions contenues dans le décret - présenté par le Gouvernement - ouvrant des crédits provisoires.
Chapitre 2.- De la comptabilité et de la reddition des comptes.
Art. 8.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Le Ministre compétent en matière de développement rural et de remembrement de biens ruraux soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre du Budget et des Finances.
Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 9.A la fin de chaque exercice, il sera dressé : 1° un bilan, 2° un compte d'exécution du budget, 3° un compte de variation de la valeur des biens patrimoniaux.
Les éléments visés à l'alinéa 1er, sont établis conformément aux chapitres 5 et 6 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel ils se rapportent, le Ministre compétent en matière de développement rural et de remembrement de biens ruraux transmet ce bilan et ces comptes au Ministre du Budget et des Finances qui les soumettra à la Cour des comptes pour le 30 avril au plus tard.
Art. 10.Les comptes visés à l'article 9, alinéa 1er, sont joints aux comptes d'exécution de la Région wallonne partie Ministère de la Région wallonne (Direction générale de l'Agriculture) - et inclus au compte général de la Région wallonne.
Chapitre 3.- De la gestion comptable et financière.
Art. 11.Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes ni le montant des crédits limitatifs votés en faveur de l'Office.
Art. 12.Le budget est géré par l'Inspecteur général, fonctionnaire-dirigeant de l'Office ou par un ordonnateur délégué. Dans cette fonction, ils respectent les règles régissant l'engagement des dépenses des services d'administration de l'Etat et tiennent à cette fin une comptabilité des engagements.
Art. 13.Sont dispensés du visa préalable du contrôleur des engagements :
- les contrats et marchés dont l'importance ne dépasse pas (1.250 euros), TVA non comprise; <ARW 2002-01-17/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- les contrats de service passés avec l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, l'Administration de la Conservation des Hypothèques ou l'Administration du Cadastre;
- les dépenses relatives aux impôts dus sur le patrimoine foncier.
Art. 14.L'Office wallon de Développement rural ne peut consentir d'avances pour les dépenses techniques relatives à l'application de la législation sur le remembrement et incombant à des personnes morales de droit public que pour autant que celles-ci se soient préalablement engagées, vis-à-vis du Comité compétent et vis-à-vis de l'Office, à procéder au remboursement dans un délai inférieur à six mois à compter de la notification de la déclaration de créance consécutive à l'avancement des travaux.
Il ne peut consentir d'avances pour des dépenses de même nature incombant à des propriétaires, usufruitiers et preneurs au sens de la législation sur le remembrement que pour autant que les conditions et les délais de paiement qu'il leur consent éventuellement, prévoient un délai maximum de dix-huit ans à compter de la signature de l'acte de remembrement ou de l'acte complémentaire et un taux d'intérêt égal à la moyenne arithmétique du taux Brussels Interbank Offered Rate (BIBOR - 1 mois) des trois derniers mois précédant le premier du mois qui précède la signature de l'acte.
Art. 15.A la fin de l'exercice, les soldes relatifs aux opérations courantes, aux opérations de capital et aux opérations pour ordre s'ajoutent respectivement aux recettes courantes, aux recettes en capital et aux recettes pour ordre de l'exercice suivant.
Art. 16.Dès le début de l'exercice, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'exercice antérieur peuvent être utilisés.
Art. 17.Le contrôleur des engagements de l'Office et son suppléant éventuel sont désignés par le Gouvernement wallon parmi les fonctionnaires de la Région, sur présentation conjointe du Ministre du Budget et des Finances et du Ministre compétent en matière de développement rural et de remembrement de biens ruraux.
Le comptable de l'Office et le comptable des Comités justiciables de la Cour des comptes de même que leurs suppléants éventuels sont désignés de la même manière que le contrôleur des engagements de l'Office par le Gouvernement wallon.
Art. 18.Le comptable de l'Office est chargé :
1°de la perception des recettes constatées;
2°de l'exécution des paiements;
3°de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;
Le comptable des Comités de Remembrement est chargé :
1°de la perception des recettes des Comités de Remembrement;
2°de l'exécution des paiements décidés par les Comités de Remembrement.
L'Office wallon de Développement rural tient une comptabilité des engagements. Il présente en outre un compte d'exécution.
Il est chargé de l'élaboration et la garde des documents visés aux articles 8 et 9, de la tenue de la comptabilité patrimoniale et de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine.
Chapitre 4.- Du contrôle.
Art. 19.Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable de l'Office sans l'intervention préalable de la Cour des comptes.
Art. 20.L'Office est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre du Budget et des Finances. Ce contrôle est exercé, selon les règles et modalités d'application à la Région, par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre compétent en matière de développement rural et de remembrement de biens ruraux. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
La Cour des comptes peut contrôler la comptabilité sur place. Elle peut se faire fournir en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 21.Le Ministre compétent en matière de développement rural et de remembrement de biens ruraux et le Ministre du Budget et des Finances établissent un bilan d'ouverture sur la base d'un inventaire des éléments constitutifs de l'Office wallon de Développement rural.
Les valeurs actives et passives à porter à l'inventaire sont arrêtées par le Gouvernement wallon.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1995, à l'exception des articles 1er, 2, 3 4, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, et 18 et 20 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 23.Le Ministre compétent en matière de développement rural et de remembrement des biens ruraux et le Ministre du Budget et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, de Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN