Texte 1996027076
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 juin 1993 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, est remplacé par la disposition suivante :
" La société fixe semestriellement le taux d'intérêt visé à l'article 2, § 5, et à l'article 3, § 1er. Il est égal au taux de base moyen, majoré de la prime de fidélité correspondante, pratiqué pour les comptes d'épargne par la Banque Bruxelles-Lambert, la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, le Crédit Communal de Belgique, la Générale de Banque et la Société Nationale de Crédit à l'Industrie si cette moyenne diffère d'au moins 25 points de base par rapport au taux en vigueur au cours du semestre précédent. "
Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 juin 1993 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, modifié le 1er juin 1995, est remplacé par le texte suivant :
" Le taux d'intérêt annuel est fixé conformément aux dispositions de l'article 7. "
L'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté précité est remplacé par le texte suivant :
" Elles sont productives d'intérêts, capitalisés, dont le taux annuel est fixé conformément aux dispositions de l'article 7. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Namur, le 21 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX