Texte 1996027072

8 FEVRIER 1996. - Décret modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-2-1996
Numéro
1996027072
Page
3718
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-08/32
Entrée en vigueur / Effet
21-02-1995
Texte modifié
1994027174
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 2. La société a pour objet de mettre, à titre onéreux, à la disposition des utilisateurs des infrastructures d'intérêt régional dont elle assure le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation.

Par mise à disposition, on entend l'octroi du droit d'accéder aux infrastructures et de les utiliser, dans le respect de leur nature et de leur affectation.

Par infrastructure d'intérêt régional, on entend :

- l'A8;

- l'E25-E40;

- le Canal du Centre;

- la quatrième écluse de Lanaye;

- la RN5;

- l'A28.

Parmi ces infrastructures, le Gouvernement détermine celles qui sont mises en oeuvre par la société et arrête, pour celles-ci, la programmation financière des travaux."

Art. 2.L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 8. § 1er. Le Gouvernement arrête les limites territoriales dans lesquelles s'exerce la mission de la société. Le territoire ainsi délimité est dénommé périmètre d'intervention de la société.

La société peut néanmoins acquérir et céder des droits relatifs à des biens situés en dehors de ce périmètre, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de son objet social.

§ 2. Sur les biens situés au sein du périmètre d'intervention, le Gouvernement peut accorder à titre gratuit à la société tout droit réel immobilier temporaire de nature à permettre la réalisation de l'objet social, en ce compris la propriété des constructions et installations à ériger, ainsi que les obligations et charges qui en sont l'accessoire. Cette autorisation s'étend aux biens faisant partie du domaine public, pour autant que la nature des droits accordés à la société soit compatible avec l'affectation domaniale.

Le Gouvernement peut également céder à la société, dans le respect des dispositions légales applicables, les droits et obligations personnels résultant d'engagements contractuels en cours, se rapportant aux biens situés dans le périmètre d'intervention.

§ 3. La Région demeure seule titulaire des prérogatives de police et de gestion domaniale. Elle ne peut céder à la société le droit de propriété du tréfonds des sites d'intervention, si ce n'est dans le cadre d'un droit réel temporaire ainsi qu'il est prévu au § 2."

Art. 3.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Art. 11. Les recettes de la société sont constituées :

de toutes recettes propres à provenir de l'activité de la société, notamment l'octroi du droit d'accéder à des voies de communication et aux ouvrages d'art qui s'y rattachent, et l'octroi du droit de les utiliser;

du produit de droits percus lors de l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances et de recettes affectées;

du produit des opérations financières visées à l'article 3;

d'interventions financières exceptionnelles à charge du budget de la Région.

Le montant des droits visés à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé par le Gouvernement, sur la proposition de la société, en fonction de tout critère de nature économique établi selon la nature des infrastructures confiées à la société, notamment la densité du trafic, la catégorie du moyen de transport utilisé et la distance parcourue.

Le Gouvernement peut décider que les droits précités sont percus sous la forme de péages à charge de la Région pour compte des utilisateurs. Dans ce cas, les modalités de perception des péages sont déterminées par une convention conclue entre le Gouvernement et la société."

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 8 février 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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