Texte 1996027069

22 DECEMBRE 1995. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1996 et mise à jour au 18-04-1997)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-3-1996
Numéro
1996027069
Page
5468
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/95
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1993027030
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1996 sont ouverts conformément aux programmes énumérés au tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1996 à charge des crédits variables.

                     Sorte de             Credits                Credits
                     credits            d'engagement        d'ordonnancement
  --------------------------------------------------------------------------
  Ministere de       Credits non         105.820,5             105.820,5
  la Region          dissocies
  wallonne           Credits              33.167,6              27.418,9
                     dissocies
                     Credits               7.059,7               6.162,0
                     variables
  Ministere wallon   Credits non          18.946,8              18.946,8
  de l'Equipement    dissocies
  et des Transports  Credits              14.193,4              13.753,6
                     dissocies
                     Credits                 545,2                 563,9
                     variables
  --------------------------------------------------------------------------
  Total general      Credits non         124.767,3             124.767,3
                     dissocies
                     Credits              47.361,0              41.172,5
                     dissocies
                     Credits               7.604,9               6.725,9
                     variables

Art. 2.Chaque Membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 millions de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200.000 francs, hors TVA.

Ce montant maximum est porté à :

- 50 millions de francs pour les comptables extraordinaires des services centraux de la Division du Budget et de la Comptabilité départementale du Ministère de la Région wallonne et pour les comptables extraordinaires de la Division de la Comptabilité du Ministère de l'Equipement et des Transports. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 15 millions de francs par programme;

- 140 millions de francs pour le comptable extraordinaire du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 600.000 francs, hors TVA, pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 200.000 francs, hors TVA, liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la section 16 et de la section 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 500.000 francs, hors TVA.

Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les comptables extraordinaires des Ministères sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

Art. 4.Les crédits dissociés d'engagement et d'ordonnancement disponibles à la clôture de l'année 1996 ne sont pas reportés à l'année 1997 et ajoutés aux crédits propres de cette année.

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre du Budget peut reventiler et transférer des crédits de l'allocation de base 01.02 du programme 07, section 10, vers, respectivement, l'allocation de base 12.05 du même programme et les allocations de base des programmes 00 des sections 02 à 08.

Art. 6.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives à la dette des programmes 08 de la section 10, 01 de la section 19, 05 et 06 de la section 13, 02 et 04 de la section 14, 04 et 05 de la section 15 01 et 03 de la section 17 peuvent être redistribuées par le Ministre du Budget quel qu'en soit le montant en vue de compléter le montant nécessaire au paiement des intérêts des emprunts contractés par la Région.

Art. 7.Le Gouvernement wallon est autorisé à acquérir les outillages spécifiques destinés à l'usage de l'industrie aéronautique - dont la Région reste propriétaire - et qui seront mis à la disposition des entreprises dudit secteur.

Art. 8.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 08 de la section 10, 01 de la section 19, 05 et 06 de la section 13, 02 et 04 de la section 14, 04 et 05 de la section 15 et 01 et 03 de la section 17.

Art. 9.<DRW 1996-07-25/63, art. , 002; En vigueur : 14-11-1996> Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits au sein de la section 12 entre les allocations de base 41.15.02, 41.16.02, 81.02.03 et 81.03.03.

Art. 10.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser aux fonds sociaux, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 32.02 du programme 01 de la section 11 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.

Art. 11.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01 et 06 de la section 11 peuvent être redistribuées par les Ministres chargés de l'Economie, des P.M.E. et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois des 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique.

Art. 12.Le Gouvernement wallon est habilité à mettre en oeuvre des mesures spécifiques et/ou à majorer les interventions financières de la Région dans les zones d'initiatives privilégiées, définies selon les critères suivants :

1)pour les zones à forte pression foncière : le prix des terrains à bâtir;

2)pour les zones de requalification des noyaux d'habitat :

- la densité de population;

- la qualité de l'habitat;

3)pour les zones de quartier d'initiative où sont menées des politiques intégrées de revitalisation :

- la densité de population;

- la qualité de l'habitat;

- le profil socio-économique de la population;

4)pour les zones de cités sociales à requalifier :

- la densité de population;

- la qualité de l'habitat;

- le profil socio-économique des locataires.

Art. 13.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès du Crédit communal de Belgique :

- au 1er avril 1996 : 387.551.043 francs représentant le montant de l'annuité de l'année 1993 relative aux emprunts de 2 milliards et de 750 millions contractés respectivement pour Charleroi et pour moitié pour Charleroi et Liège;

- au 1er juillet 1996 : 208.147.858 francs représentant la couverture en 1992 de la différence entre l'annuité réclamée par le Crédit communal de Belgique aux communes emprunteuses et une annuité calculée au même taux d'intérêt diminué de 2 % pour les emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, ainsi que pour les emprunts de consolidation à long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garanties par la Région wallonne de 1981 à 1984;

- au 1er août 1996 : 1.550.000.000 de francs représentant l'intervention complémentaire régionale;

- au 1er octobre 1996 : la tranche prévue à l'article 20, § 4, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes. Sont considérées comme communes en difficultés financières au sens de l'article 20, § 4, les communes ayant conclu des emprunts de trésorerie avec accès au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées.

Art. 14.Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.05, 43.09 et 43.10 du programme 02 de la section 14.

Art. 15.Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.04, 43.06 et 43.07 du programme 03 de la section 14.

Art. 16.Sans préjudice des dispositions du décret du 23 novembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, le Gouvernement wallon peut octroyer le subventionnement à 100 % pour l'aménagement actif d'espaces publics.

Par dérogation à l'article 3 du décret du 23 novembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, les investissements ayant pour objectif d'accroître l'impact des travaux subsidiés en matière d'emploi, de développement économique, de lutte contre l'exclusion sociale et d'amélioration du cadre de vie peuvent être subsidiés jusqu'à concurrence de 100 %.

Art. 17.Par dérogation à l'article 5 du décret du 23 novembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, les programmes triennaux sont approuvés par le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions.

Art. 18.Pour l'année budgétaire 1996, le Gouvernement wallon est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à céder aux sociétés concessionnaires des aéroports de Charleroi-Bruxelles Sud et de Liège-Bierset le droit de percevoir les redevances afférentes à leur utilisation.

Art. 19.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.

Programme 09.02 : Service social :

Subventions destinées à permettre au service social des services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des services du Gouvernement wallon et d'assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.

Programme 10.02 : (Services de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie :

Subventions relatives à des actions ou études qui participent au développement de l'institution régionale.

Intervention exceptionnelle dans le cadre du plan de restructuration de l'Opéra royal de Wallonie.) <DRW 1996-12-19/91, art. 3, 003; En vigueur : 18-04-1997>

Programme 10.06 : Fonction publique, Formation et Ressources humaines :

Subventions à des organismes publics ou privés de formation permettant la mise en oeuvre de plans de formation destinés aux agents de la Région wallonne, ainsi que des pouvoirs subordonnés.

(Programme 10.12 : Communication et information :

Subventions relatives à des actions ou études qui participent à la valorisation des compétences régionales.) <DRW 1996-12-19/91, art. 3, 003; En vigueur : 18-04-1997>

Programme 11.01 : Expansion économique :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

(Programme 11.02 : Restructuration et développement :

Intervention exceptionnelle dans le cadre du plan de restructuration de l'Opéra royal de Wallonie.) <DRW 1996-12-19/91, art. 3, 003; En vigueur : 18-04-1997>

(Programme 11.06: PME. et Classes moyennes:

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables 1996-1999.) <DRW 1996-07-25/63, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-1996>

(Programme 11.08: Promotion de l'emploi:

Subventions pour actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.) <DRW 1996-07-25/63, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-1996>

(Programme 11.09: FOREm:

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.) <DRW 1996-07-25/63, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-1996>

(Programme 11.10: PRC. - FOREm:

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition professionnelle.) <DRW 1996-07-25/63, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Programme 11.13 : Formation des appointés et salariés hors Forem :

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

(Programme 11.14: FOREm - Formation:

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.) <DRW 1996-07-25/63, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Programme 12.01 : Energie :

Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables.

Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.

Subventions à l'Agence de Coopération culturelle et technique (ACCT) à Paris pour mener à bien des actions spécifiques "Energie" dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.

Programme 12.02 : Recherche :

Subventions pour la diffusion et le développement des technologies nouvelles, de l'innovation industrielle et des recherches de technologies avancées.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.

Subventions à l'institution de la gazéification souterraine ou à un organisme chargé notamment de tout ou partie de ses missions.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.

Subventions relatives à des actions, études ou infrastructures cofinancées par les fonds européens.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.

Programme 12.03 : Aide aux entreprises :

Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base.

Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement.

Subventions relatives à des actions, études ou infrastructures cofinancées par les fonds européens.

Programme 13.01 : Forêts :

Subventions aux exploitants forestiers pour le stockage des bois chablis consécutifs aux tempêtes.

Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Programme 13.02 : Conservation de la nature :

Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.

Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et en espaces verts publics.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature et d'espaces verts.

Sensibilisation du public aux plantations "Journée de l'Arbre".

Programme 13.03 : Environnement :

Subventions aux associations en matière de protection et de défense de l'environnement.

Subventions aux associations et aux pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de la "Semaine verte".

Primes aux communes pour l'engagement d'éco-conseillers.

Programme 13.04 : Ressources du sous-sol :

Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.

Programme 13.05 : Eau (contrôle, gestion et production) :

Subventions pour la conception et l'édition de "La Tribune de l'Eau".

Subventions aux comités de rivière pour financer l'étude préparatoire au contrat de rivière.

Subventions à des organismes privés pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation dans les domaines qui concernent l'eau.

Programme 13.09 : Prévention des pollutions :

Soutien aux programmes de formation et de recyclage du personnel des pouvoirs subordonnés.

Programme 13.10 : Chasse, pêche et pisciculture :

Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.

Subventions destinées au développement de la pisciculture.

Programme 14.01 : Tutelle :

Subventions au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions et indemnités à des associations privées organisant des actions relatives aux différents domaines de la vie communale.

Subventions à des communes et à des organismes publics menant des actions de réflexion et de sensibilisation permettant un développement des pouvoirs locaux.

Programme 14.02 : Financement général des communes :

Subventions en faveur de Namur-Capitale.

Subventions en faveur des communes dans le cadre d'aide à la gestion, d'actions spécifiques pour l'insertion et la sécurité et d'actions rencontrant des besoins spécifiques.

Subventions au Centre régional d'Aide aux Communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Centre régional de la Formation pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Programme 14.03 : Financement général des provinces :

Intervention pour la prise en charge des frais de fonctionnement des centres extérieurs de la Tutelle.

Subvention complémentaire afin de rencontrer des besoins spécifiques et d'apporter une compensation à la taxe sur les captages d'eau.

(Programme 14.04: Travaux subsidiés:

Subventions pour le placement d'une signalisation aux abords des chantiers repris dans les plans triennaux.

Subventions à des organismes prives ou publics pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation dans les domaines des travaux subsidiés.

Subventions aux secteurs public et privé pour des actions de sensibilisation, d'information, de promotion et d'éducation dans le domaine sportif, en ce compris le cofinancement de projets d'infrastructures retenus dans le cadre du Fonds d'impulsion de la Politique des Immigrés.) <DRW 1996-07-25/63, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Programme 15.01 : Aménagement du territoire et urbanisme :

Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.

Subventions aux communes et aux régies foncières dans le cadre de leurs acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Région.

Programme 15.02 : Rénovation urbaine et sites d'activité économique désaffectés :

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions aux communes mettant en oeuvre des opérations de rénovation urbaine de type "Quartier d'initiative" pour couvrir en partie les charges salariales et autres relatives à des chefs de projets engagés par la commune et affectés exclusivement à la gestion de l'opération. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 1,5 millions de francs et par opération "Quartier d'initiative".

Subventions aux communes mettant en oeuvre des opérations de rénovation urbaine de type "Quartier d'initiative" pour couvrir en partie les charges salariales et autres relatives à la création et au fonctionnement de Régies de quartier.

Interventions complémentaires par le biais d'une mission déléguée à la SOWAGEP en faveur de l'assainissement des friches industrielles et urbaines au profit d'opérateurs de projets intervenant dans les programmes Objectifs 1 et 2.

Subventions aux communes concernées par les zones d'initiative privilégiées et qui élaborent ou font élaborer un projet de quartier coordonné par un chef de projet.

Subventions aux communes figurant dans la liste des zones d'initiative privilégiées de type I, dans le cadre de la politique foncière régionale. Ces subventions sont destinées :

- soit à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone;

- soit à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.

Programme 15.04 : Logement - secteur privé :

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions relatives aux actions menées par les Agences immobilières sociales.

Programme 15.05 : Logement - secteur public :

Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.

Subventions relatives aux actions menées en faveur des régies de quartier dans les cités sociales.

(Programme 15.06: Monuments, sites et fouilles:

Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.

Subventions au secteur privé d'un montant maximum de 100.000 francs correspondant au maximum à 60% des travaux pour des actions préventives de maintenance à effectuer sur des bâtiments non classés repris à l'inventaire du Patrimoine de la Belgique (réalisé et publié conformément à l'article 347 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine).

Subventions pour des travaux de conservation à effectuer sur des sites classés - travaux de sauvegarde y compris les fouilles.) <DRW 1996-07-25/63, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Programme 16.02 : Promotion de la Région au niveau international :

Subventions relatives à des actions, activités ou études.

Programme 17.01 : (Santé :

Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.

Subventions aux centres de santé intégrés.

Subventions aux actions dans le domaine de la toxicomanie.

Subventions à des initiatives menées dans le cadre de l'objectif 1.) <DRW 1996-12-19/91, art. 3, 003; En vigueur : 18-04-1997>

Programme 17.02 : Santé mentale :

Subventions aux centres de télé-accueil.

Subventions aux organismes d'étude et d'expérimentation en santé mentale.

Programme 17.03 : Action sociale :

Subsides à des organismes d'action sociale, familiale et du troisième âge.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Subventions aux centres de service social.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'aide sociale.

Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.

Prise en charge des médiateurs sociaux dans les régies de quartier.

Soutien à des initiatives publiques relatives à la médiation de dettes des services agréés.

Subsides à des organismes publics et privés dans le cadre des opérations "Eté solidaire, je suis partenaire".

Subsides en faveur des pouvoirs publics pour la mise en oeuvre des Plans d'intégration sociale.

Programme 17.05 : Personnes âgées :

Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé.

Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur public.

Programme 17.06 : Personnes handicapées :

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Programme 17.07 : Intégration sociale des immigrés :

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subsides accordés aux centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère.

Subsides aux organismes publics et privés développant des actions dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des personnes d'origine étrangère.

Subside à des organismes publics et privés dans le cadre des opérations "Eté solidaire, je suis partenaire".

(Programme 18.01: Tourisme:

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement touristique régional.

Subventions à l'asbl "Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure" destinées à couvrir pendant quatre ans sous forme d'avances les opérations relatives à la réalisation de sa mission.

Entreprise régionale: Office régional wallon des Déchets:

Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.

Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.

Subventions aux organismes de traitement de déchets pour l'assistance aux communes par les Missi-Dominici.

Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.) <DRW 1996-07-25/63, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Programme 19.01 : Agriculture, abattoirs et agro-alimentaire :

Subventions complémentaires et supplétives aux associations d'élevage, de production et de sélection animale et végétale pour la recherche appliquée, l'encadrement, la vulgarisation et la promotion agricole.

Subventions en vue de la labellisation et du contrôle de qualité des produits.

Subventions complémentaires et supplétives aux Facultés universitaires, centres de recherche et d'étude et établissements d'enseignement agricole supérieur pour la recherche appliquée dans la mise au point de techniques et systèmes de production et de diversification agricoles.

Subventions complémentaires et supplétives aux associations et groupements assurant l'information, la sensibilisation et l'encadrement en matière agricole.

Subventions à différentes associations pour la promotion des productions agricoles wallonnes.

Subventions complémentaires et supplétives aux Services de remplacement agricole.

Subventions aux laboratoires d'analyse intégrés dans la Commission des Sols de Wallonie et le réseau REQUASUD.

Subventions à la culture du colza d'hiver à vocation non alimentaire.

Subventions aux associations professionnelles agricoles pour la construction de bâtiments destinés à leurs services et activités de promotion.

Programme 19.02 : Développement du milieu rural :

Subvention à la Fondation rurale de Wallonie conformément à la convention cadre.

Subventions à des personnes physiques ou à des organismes privés pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural ou le remembrement.

Subventions à des personnes physiques ou à des organismes privés pour des actions, des initiatives ou des opérations de rénovation rurale.

Programme 50.02 : Frais de fonctionnement et prestations de tiers :

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Programme 50.04 : Implantation immobilière :

Subventions pour l'octroi de prix dans le cadre de l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments régionaux.

Programme 52.03 : Promotion de la navigation intérieure :

Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Programme 53.05 : Réseau de télécommunication - Construction :

Subventions de toute nature visant à assurer le développement économique dans le cadre des télécommunications.

Programme 54.01 : Transport urbain et interurbain :

Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.

Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.

Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne des Transports en vue de réaliser des investissements visant à améliorer la qualité des transports en commun.

Programme 54.02 : (Aéroports et aérodromes :

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion de leurs installations.

Subventions aux aéroports pour le financement d'études et de réalisations destinées à la protection de l'environnement.) <DRW 1996-12-19/91, art. 3, 003; En vigueur : 18-04-1997>

Programme 54.04 : (Promotion, coordination des transports et location de voitures :

Subventions relatives à des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine des transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'objectif 1.) <DRW 1996-12-19/91, art. 3, 003; En vigueur : 18-04-1997>

Art. 20.Le Ministre qui a le budget dans ses attributions informe régulièrement la Cour des comptes des engagements pris sur les autorisations visées à l'article 32.

Les autorisations visées par les articles 31 et 32 sont soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part, le montant des autorisations visées au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des autorisations visées depuis le début de l'année.

Le relevé du mois de décembre constitue un relevé récapitulatif annuel.

La Cour des comptes renvoie au Ministre qui a le Budget dans ses attributions un exemplaire, visé, de ce relevé.

Art. 21.Les subventions aux communes concernées par les Zones d'Initiative privilégiées et qui élaborent, ou font élaborer, un projet de quartier coordonné par un chef de projet, peuvent couvrir :

- 90 % des frais d'acquisition, de rénovation et d'adaptation d'un immeuble dans le quartier destiné à héberger le chef de projet et la Régie de Quartier ainsi qu'à servir de lieu de réunion pour la population locale; le montant subventionnable est plafonné à 3 millions de francs par Quartier d'Initiatives;

- 90 % du montant de l'acquisition (frais compris) d'immeubles destinés à être aménagés en logement postérieurement à l'approbation du schéma directeur; cette aide est plafonnée d'une part à 2 millions de francs par logement existant ou potentiel dans l'immeuble concerné et d'autre part à l'estimation du Receveur de l'Enregistrement ou du Comité d'acquisition.

Ces aides peuvent être consenties préalablement à l'approbation du schéma directeur de l'opération concernée.

Art. 22.Le Gouvernement wallon est autorisé, au nom de la Région wallonne, à céder à titre gratuit, au Patrimoine de l'Université de Liège le terrain de 10.000 m2 et les bâtiments dont elle est propriétaire dans le Parc scientifique du Sart-Tilman, et qui sont actuellement occupés par le Centre spatial liégeois.

Art. 23.Le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit entre les allocations de base 52.31, 61.01, 63.01, et 72.01 du programme 01, 52.21 et 63.01 du programme 04, 52.31, 63.01 et 63.02 du programme 05 et 52.22 et 52.31 du programme 06 de la section 17.

Art. 24.L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :

"c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes".

Art. 25.(Abrogé) <DRW 1996-07-25/63, art. 9, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Art. 26.Pour l'octroi de subventions aux centres de service social, afin de couvrir les frais de fonctionnement de ces centres, le Gouvernement fixe les règles d'agrément et de subsidiation.

Art. 27.Le Gouvernement est habilité à élargir le champ d'application de l'article 74 du Code du Logement dont l'objet est visé par l'allocation de base 51.03 du programme 05 de la section 15.

Art. 28.Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est autorisé à imputer, à charge de l'allocation 63.02 du programme 05 de la section 15, le remboursement, pour le compte de l'Etat fédéral, des annuités dues aux sociétés immobilières de service public ayant bénéficié avant le 15 janvier 1975 de l'application de l'article 74 (ancien article 66) du Code du Logement, pour un montant maximum de 28,7 millions de francs.

Chapitre 2.- Autorisations.

Art. 29.Moyennant l'accord du Gouvernement wallon, la Société régionale wallonne du Logement est autorisée à participer à la création et à la gestion d'associations sans but lucratif dont l'objet social concourt à la mise en oeuvre et à la coordination de la politique régionale du Logement.

Dans ce cadre, la sociéte est également autorisée à assurer le préfinancement des dépenses desdites associations.

Art. 30.Le Gouvernement wallon est autorisé à contracter, auprès du Crédit communal de Belgique, au nom de la Région wallonne, et pour le compte du Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers" à Tournai, un crédit pour un montant de 234,0 millions de francs, et pour le compte du Centre hospitalier psychiatrique "Chênes aux Haies" à Mons, un crédit de 100,0 millions de francs, afin d'assurer le préfinancement des frais de fonctionnement des hôpitaux précités.

(Les charges d'amortissements et intérêts des emprunts précités seront incorporés dans le prix de journée d'entretien des hôpitaux.) <DRW 1996-07-25/63, art. 10, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Art. 31.Le Gouvernement wallon, nonobstant l'article précédent, est autorisé à prendre l'engagement de payer à l'échéance, l'intérêt et l'amortissement, dans un délai maximum de vingt ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique, pour des sommes équivalant à 40 % du prix des travaux effectués aux hôpitaux psychiatriques de Mons et de Tournai.

Les autorisations d'emprunts ne pourront pas dépasser 80 millions de francs en 1996.

Les intérêts et les amortissements des prêts précités seront incorporés dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux concernés.

Art. 32.(Alinéa 1 abrogé) <DRW 1996-07-25/63, art. 11, 002; En vigueur : 14-11-1996>

En complément à l'article 30 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions est autorisé à engager des dépenses à charge du Fonds pour la protection des eaux de surface (programme 06, section 13) quel que soit le solde disponible de ce fonds, à concurrence du montant mentionné au tableau annexé au présent décret en regard des dépenses de l'année 1996.

Art. 33.<DRW 1996-07-25/63, art. 12, 002; En vigueur : 14-11-1996> Le Gouvernement wallon est autorisé à conclure des contrats de promotion selon les conditions de vente ou de location reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1981 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de promotion des travaux et de fournitures, en vue de la construction des bâtiments administratifs suivants, plafonnés aux montants ci-après:

  Namur:
       
  site de la gare........................................2.600,0 millions F
  place Leopold, immeuble "Bibot"........................  280,0 millions F
  moulins de Beez........................................   85,0 millions F
  rue keffer.............................................  370,0 millions F
       
  Liege:
       
  hopital des Anglais....................................  940,0 millions F
       
  Charleroi:
       
  site Saint-Charles.....................................   30,0 millions F

Art. 34.<DRW 1996-07-25/63, art. 13, 002; En vigueur : 14-11-1996> Le Gouvernement wallon est autorisé à engager, à titre de contribution de la Région wallonne aux projets encouragés par les Fonds structurels européens dans le cadre de l'Objectif 1, les opérations programmées selon le calendrier budgétaire qu'il a retenu et plafonnées aux montants ci-après:

  Mesure 1.2.1     Action 1 Pole RDT.....................  740,4 millions F
                   Action 2 Programme mobilisateur.......  568,9 millions F
       
  Mesure 1.2.3     Infrastructure........................  261,1 millions F
                   Charges d'exploitation................   40,1 millions F
                   Interface.............................   91,5 millions F
       
  Mesure 1.3.1     Infrastructure du Parc scientifique
                   de Mons...............................  170,1 millions F
       
  Mesure 1.4.6     Projet Strafor........................   24,2 millions F
                   Pole RDT et Centre de recherche.......  159,6 millions F
                   Forum scientifique....................   99,2 millions F

Art. 35.Suite à la fin de la mission confiée à la SRIW par la convention de délégation de mission du 27 juin 1989 relative à la constitution de la S.C. SONAT et de ses avenants, le remboursement à la Région du solde du compte courant des recettes et dépenses effectuées par la SRIW en exécution de cette mission est imputé à l'article 36.01 de la section 13, secteur II du titre II du budget des recettes.

Par dérogation à l'article 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, cette recette est affectée au fonds budgétaire pour la gestion des déchets (programme 03, section 13) institué par le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, et réservée au financement partiel de l'installation d'incinération des déchets qui sera construite par l'intercommunale SIVADEM constituée par le BEPN et IDELUX, conformément à la réglementation organique des subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers.

Chapitre 3.- Garanties régionales.

Art. 36.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 1,7 milliard de francs.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 1995 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art. 37.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts de la Societé wallonne des Distributions d'Eau à concurrence d'un montant maximum de 2 milliards de francs pour l'année 1996.

Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 1996, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès du Crédit communal de Belgique par des communes. Cette garantie ne pourra être accordée qu'aux communes qui déposeront un plan de gestion de leurs finances et accepteront, pour en garantir l'exécution, des modalités particulièrement contraignantes de tutelle.

§ 2. Le Gouvernement wallon est autorisé aux mêmes conditions à souscrire des emprunts en vue de prêter aux communes les sommes nécessaires pour assurer la consolidation à long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garantis par la Region wallonne de 1981 à 1984.

§ 3. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 12 milliards de francs.

Art. 39.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour les investissements en agriculture et horticulture dans le cadre du fonds d'investissement agricole, pour un montant total de 3,3 milliards de francs en 1996.

Art. 40.<DRW 1996-07-25/63, art. 16, 002; En vigueur : 14-11-1996> Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société regionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matiere de transport, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux operations de SWAP d'interêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux. Cette garantie est accordée pour un montant maximum de 1.400 millions de francs.

Art. 41.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région, à concurrence d'un montant maximum de 750 millions de francs, pour les emprunts concernant les constructions hospitalières et médico-sociales dans le cadre d'une convention type entre la Région wallonne et les institutions financières.

Art. 42.Dans le cadre de la réaffectation d'une partie de la cité sociale Hadès, propriété du Foyer d'Hornu, en bureaux et commerces, le Gouvernement wallon est autorisé à affecter la garantie de la Région à un prêt de 210,0 millions de francs à consentir au Foyer d'Hornu, à l'intervention de la Société régionale Wallonne du Logement.

Chapitre 4.- Octroi d'avances.

Art. 43.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes :

aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 50 millions de francs;

b)% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 50 et 200 millions de francs;

c)% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 200 millions de francs.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Aux travaux exécutés dans le cadre d'une opération de renovation rurale ou urbaine.

a)Ces avances ne peuvent excéder 20 % de la subvention calculée sur base du montant du marché adjugé. Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par la Région, de l'ordre de commencer les travaux.

b)Une avance prealable, fixée forfaitairement à 5 % de la subvention calculée sur base de l'estimation du marché, peut être consentie pour les études d'avant-projet et de projet. Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire après approbation, par la Région, de l'estimation du marché lors de la présentation de l'avant-projet.

(Pour ce qui concerne les acquisitions nécessaires à la réalisation de l'opération, des acomptes peuvent être liquidés sur production du compromis de vente.) <DRW 1996-07-25/63, art. 19, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Art. 44.Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 04 de la section 14, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des Calamités.

Art. 45.A charge de son budget, l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées peut engager un montant de 165 millions de francs en vue de faire face aux programmes d'investissements tels qu'approuvés par le Gouvernement et relatif à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destinés à l'accueil des personnes handicapées.

Chapitre 5.- Section particulière.

Art. 46.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 1996 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Art. 47.Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui en ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

Art. 48.Sur les fonds des sections 31 et 34 figurant au Titre IV du tableau annexé au présent décret, aucun engagement nouveau ne pourra être pris en 1996.

Art. 49.Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut engager, au-delà des recettes disponibles des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02.A.05 (IFOP) et 60.02.A.06 (LIFE) de la section 10 de la partie I du Titre IV, des dépenses escomptées à concurrence des montants d'intervention décidés par la C.E.E.

Chapitre 6.- Entreprises régionales.

Art. 50.Est approuvé le budget de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.440,2 millions de francs pour les recettes et à 1.440,2 millions de francs pour les dépenses.

Art. 51.Par dérogation à l'article 116 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau.

Art. 52.Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 2.806,1 millions de francs pour les recettes et à 2.806,1 millions de francs pour les dépenses.

Art. 53.Par dérogation à l'article 116 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office régional wallon des Déchets.

Chapitre 7.- Service régional à gestion séparée.

Art. 54.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne à l'Exportation de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'elève à 1.049,2 millions de francs pour les recettes et, pour les dépenses, à 1.289,2 millions de francs en moyens d'engagement et à 1.049,2 millions de francs en moyens de paiement.

Art. 55.Est approuvé le budget de l'Office de Promotion des Voies navigables de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 17,2 millions de francs pour les recettes et à 17,2 millions de francs pour les dépenses.

Art. 56.Par dérogation à l'article 15 de (l'arreté royal du 17 juillet 1991) portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office de Promotion des Voies navigables.

Art. 57.Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 1996 annexé au présent décret.

(Ce budget s'élève à 355,4 millions de francs pour les recettes et, pour les dépenses à 522,6 millions de francs en moyens d'engagement et à 355,4 millions de francs en moyens de paiement.) <DRW 1996-07-25/63, art. 24, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Art. 58.<DRW 1996-07-25/63, art. 25, 002; En vigueur : 14-11-1996> Le Ministre qui a le Remembrement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon de Développement rural.

Chapitre 8.- Organismes d'intérêt public.

Art. 59.Est approuvé le budget du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 10,0 millions de francs pour les recettes et à 10,0 millions de francs pour les dépenses.

Art. 60.Est approuvé le budget de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture de l'année 1996.

Ce budget s'élève à 205.591.000 francs en recettes et 205.591.000 francs en dépenses.

Art. 61.Par dérogation à l'article 15 de (l'arrêté royal du 17 juillet 1991) portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture. <DRW 1996-07-25/63, art. 26, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Art. 62.Est approuvé le budget du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 74.857.349 francs pour les recettes et à 74.857.349 francs pour les dépenses.

Art. 63.Le Ministre qui a la Tutelle sur les Communes dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre régional d'Aide aux Communes.

Art. 64.Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 566.339.483 francs pour les recettes et à 566.339.483 francs pour les dépenses.

Art. 65.Le Ministre qui a la Recherche dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public.

Art. 66.Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers" à Tournai de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.015.391.000 francs pour les recettes et à 1.015.391.000 francs pour les dépenses.

Art. 67.Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies" à Mons de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 762.754.000 francs pour les recettes et à 762.754.000 francs pour les dépenses.

Chapitre 9.- Dispositions diverses.

Art. 68.Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1996, à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès du Crédit communal de Belgique ou d'organismes financiers agréés par le Gouvernement wallon par des communes frappées de calamités en 1993, afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables de première nécessité dans l'attente de l'intervention du Fonds des Calamités.

Cette prise en charge pourra porter sur un volume de prêts ne dépassant pas 400 millions de francs, en ce compris les prêts consentis en 1994.

Art. 69.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, chaque Ministre peut, dans le cadre de ses compétences et avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein de chaque programme concerné, les transferts de credits nécessaires des allocations de base ordinaires vers les allocations spécifiques créées pour les cofinancements européens.

Art. 70.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation, un montant, fixé par le Gouvernement wallon, est prioritairement prélevé, selon les modalités retenues par lui, au profit de la Société de financement complémentaire des infrastructures, sur tous les paiements imposes par les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances, à l'exception de la part des droits de navigation visés à l'article 11, 1°, du décret du 24 novembre 1994.

Art. 71.En complément à l'article 20 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les études et travaux connexes à une infrastructure appartenant à une personne de droit public dont la propriéte, eu égard à son affectation, ne peut être acquise par l'organisme d'épuration, peuvent être subventionnés par la Région, pour autant que ces travaux soient nécessaires à l'établissement d'ouvrages d'épuration visés à l'article 18, 1° et 4°, du même décret. Une convention passée entre la personne de droit public propriétaire de l'infrastructure et l'organisme d'épuration et approuvé par le Gouvernement wallon définit les droits et obligations des parties ainsi que les modalités pratiques de réalisation des études et travaux.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 72.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Namur, le 22 décembre 1995.

Annexe.

Art. N1.Budget général des dépenses de la Région Wallonne pour l'année 1996.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 13-03-1996, p. 5476 à 5511).

Namur, le 22 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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