Texte 1996027050
Article 1er.Sont considérées comme zones de développement en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique :
1°les arrondissements de Bastogne, Liège, Marche-en-Famenne et Neufchâteau;
2°les villes et communes de Amay, Aubange, Beauraing, Bièvre, Couvin, Dison, Doische, Engis, Gedinne, Héron, Malmedy, Pepinster, Rochefort, Rouvroy, Saint-Georges-sur-Meuse, Somme-Leuze, Tubize, Villers-le-Bouillet, Verviers, Viroinval, Vresse-sur-Semois et Wanze;
3°les parties situées en zone agricole défavorisée - au titre de la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE - des villes et communes de Cerfontaine, Ciney, Dinant, Florennes, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet et Philippeville;
4°les anciennes communes de Andenne, Arsimont, Auvelais, Etalle, Ham-sur-Sambre, Jemeppe (sur-Sambre), Keumiée, Latour, Mornimont, Moustier (sur-Sambre), Recht, Ruette, Sainte-Marie, Sclayn, Seilles, Tamines, Virginal-Samme et Virton.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 5 juillet 1995.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Economie et les PME dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON.