Texte 1996027049

21 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
10-2-1996
Numéro
1996027049
Page
2984
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-21/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1992027348
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 est remplacé par l'alinéa suivant :

"L'alinéa précédent ne s'applique pas aux entreprises qui peuvent bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds européen de Développement régional."

Art. 2.L'article 2, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 est remplacé par le paragraphe suivant :

"§ 5. Toutefois, pour les programmes d'investissements réalisés par des entreprises qui peuvent bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de l'Objectif n° 1, le seuil minimum est de :

1,250 million de francs belges pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, et dont le programme d'investissements est réalisé par des personnes bénéficiant du critère "première installation" tel que défini à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 précité;

1,750 million de francs belges pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement;

5 millions de francs belges pour les entreprises occupant de 21 à 50 personnes ainsi que les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes qui ne sont pas indépendantes financièrement;

10 millions de francs belges pour les entreprises occupant de 51 à 100 personnes;

15 millions de francs belges pour les entreprises occupant de 101 à 150 personnes;

20 millions de francs belges pour les entreprises occupant 151 personnes et plus.

Le seuil minimum des investissements doit cependant être au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'autorisation de débuter les investissements, à l'exception des entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement, telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 précité."

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

"§ 6. Pour les programmes d'investissements réalisés par des entreprises qui peuvent bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre des Objectifs nos 2 (Meuse-Vesdre) et 5B, le seuil minimum est de 5 millions de francs belges.

La disposition énoncée au 2e alinéa du paragraphe précédent est applicable."

Art. 4.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10bis. Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions détermine, après approbation du Gouvernement, les modalités et conditions d'octroi et de liquidation de la prime cofinancée par le Fonds européen de Développement régional."

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON.

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