Texte 1996027024

21 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement d'une subvention supplémentaire de 5 francs octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heures prestées en 1995 au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-1-1996
Numéro
1996027024
Page
1906
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-21/35
Entrée en vigueur / Effet
09-02-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention supplémentaire de 5 francs est octroyée aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, par heure prestée en 1995, au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.

Art. 2.Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par le présent arrêté sont les services agréés sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.

Art. 3.Les communes à faible densité de population sont les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à 120 habitants par kilomètre carré.

Art. 4.La densité de la population est déterminée grâce :

à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;

aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier 1995 tels que publiés au Moniteur belge du 1er juillet 1995 par l'Institut national de statistique.

Art. 5.Sont prises en considération pour l'octroi de la subvention toutes les activités des aides familiales et seniors effectuées en 1995 et visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, à l'exception des activités visées aux articles 14, 15, 16 et 17 dudit arrêté.

Art. 6.Pour chaque service, le nombre d'heures à prendre en considération ne peut être supérieur à son contingent fixé pour 1995, conformément à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.

Art. 7.L'activité des aides familiales et seniors subsidiée par le Fonds budgétaire interdépartemental de Promotion de l'Emploi, visé au chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, est prise en considération aux conditions du présent arrêté pour l'octroi de la subvention. La limite prévue à l'article 6 du présent arrêté n'est pas applicable à ces heures.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX.

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