Texte 1996027019

22 DECEMBRE 1995. - Décret relatif à l'exercice du droit de préemption par le preneur en cas de vente publique.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-1-1996
Numéro
1996027019
Page
1841
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/63
Entrée en vigueur / Effet
06-02-1996
Texte modifié
1970072202
belgiquelex

Article 1er.Article 1. Article unique. L'article 56, § 2.3, de la loi du 22 juillet 1970, est remplacé par ce qui suit :

"En cas de vente publique, l'officier instrumentant est tenu de notifier à la Région wallonne, au moins trente jours à l'avance, les lieu, jour et heure de la vente.

Lorsque la vente a eu lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, après avoir demandé à la fin des enchères au preneur s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre, et en cas de refus, d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant doit, avant l'adjudication, poser publiquement la même question au délégué de la Région wallonne.<ERR. M.B. 28-09-1996>

En cas de refus, d'absence ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit.

Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne qui peut l'accepter dans le mois de sa notification.

Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne, s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par le notaire et si le preneur n'a pas notifié son acquiescement à l'officier instrumentant dans le délai légal.

La Région wallonne peut exercer son droit de préemption dans le mois qui suit la notification.

S'il s'agit de biens ruraux sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée doit être adressée directement au délégué de la Région wallonne.

En cas de revente par suite de surenchère, la même notification doit être faite à la Région wallonne huit jours à l'avance au moins.".

Promulguons le présent décret ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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