Texte 1996027000

30 NOVEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1996 et mise à jour au 27-09-2017)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-1-1996
Numéro
1996027000
Page
750
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-11-30/36
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions, principes généraux. <ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19>

Article 1er.<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> Au sens du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

déchet : tout déchet tel que défini par l'article 2, 1° du décret;

déchet exogène : déchet solide macroscopiquement discernable tel qu'encombrant, bois, ferraille, plastique;

cours d'eau : les fleuves, rivières, ruisseaux et canaux navigables et non navigables, ainsi que les eaux des ports et des chenaux d'accès;

cours d'eau non navigables : les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les voies navigables;

plans d'eau : les lacs naturels ou artificiels et les étangs;

ouvrages annexes : les fossés, contre fossés, siphons, pertuis et autres ouvrages hydrauliques nécessaires à la gestion des cours ou plans d'eau;

travaux de dragage ou de curage : les opérations d'enlèvement de matières, sédiments ou objets du lit et des berges des cours et plans d'eau;

installation : toute installation au sens de l'article 2, 17° du décret;

10°[2 10° Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret;]2

11°fonctionnaire technique : le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;

12°fonctionnaire chargé de la surveillance : les fonctionnaires et agents visés à [1 la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement]1 ;

13°gestionnaire : la personne morale de droit public ou la personne de droit privé responsable de la gestion du cours ou du plan d'eau;

14°Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

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(1ARW 2008-12-05/51, art. 6, 007; En vigueur : 06-02-2009)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 15, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 2.<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> Les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage sont gérées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> Préalablement aux travaux de dragage ou de curage d'un cours d'eau ou de ses ouvrages annexes, le gestionnaire :

fait effectuer sur les matières à enlever, par un laboratoire agréé en vertu de l'article 40 du décret, un échantillonnage et une analyse conformément aux dispositions de l'annexe 1;

adresse au fonctionnaire technique un dossier comprenant :

a)un plan de situation au 1/10 000e des troncons de cours d'eau sur lesquels les travaux sont projetés;

b)la programmation des travaux à effectuer;

c)le plan d'échantillonnage et les résultats de l'analyse visée au 1;

d)le rapport visé au point 2.2. de l'annexe 1;

e)ses conclusions quant à la catégorie à laquelle appartiennent les matières à extraire;

f)le ou les modes de (gestion) projetés des matières à extraire. <ARW 2003-02-27/37, art. 74, 005; En vigueur : 23-03-2003>

Le gestionnaire n'est tenu aux obligations visées à l'alinéa précédent que dans les cas où l'article 4, § 2, du présent arrêté ne trouve pas à s'appliquer.

Art. 4.<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> § 1. Hormis les déchets exogènes, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage sont réparties en deux catégories, dénommées catégorie A et catégorie B, selon les critères repris à l'annexe 1.

Toute matière présentant un dépassement des normes fixées à l'annexe 1 attribuable exclusivement au fonds géochimique naturel de tout ou partie du bassin versant appartient cependant à la catégorie A.

§ 2. Ne sont pas soumises aux dispositions de l'annexe 1 et sont considérées comme appartenant d'office à la catégorie A, les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des plans d'eau et des cours d'eau, lorsqu'aucun déversement direct ou indirect d'eaux usées en provenance d'installations relevant des secteurs visés à l'annexe 2 du présent arrêté n'est effectué directement ou en amont du lieu où les travaux sont projetés.

La limite de l'amont à prendre en compte pour l'application de l'alinéa qui précède est constituée, le cas échéant, par le point le plus proche où une analyse antérieure a démontré que les matières appartenaient à la catégorie A, et ce pour autant qu'aucun déversement d'eaux usées en provenance des secteurs visées à l'annexe 2 ne soit intervenu postérieurement à cette analyse.

Art. 5.<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> Il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après :

les matières appartenant à la catégorie A sont :

a)soit utilisées conformément aux dispositions prises en application de l'article 3 du décret;

b)soit orientées vers une installation de regroupement, en vue de leur utilisation, valorisation ou élimination ultérieure;

c)soit éliminées en centre d'enfouissement technique.

Les matières appartenant à la catégorie A enlevées d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau non-navigable peuvent cependant être gérées conformément au chapitre IV de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non-navigables.

Les matières appartenant à la catégorie A non obstant des dépassements de normes dus exclusivement au fonds géochimique naturel ne peuvent être valorisées que dans la zone présentant le même fonds géochimique naturel, lorsque la valorisation implique le dépôt sur ou l'incorporation au sol.

les matières appartenant à la catégorie B sont :

a)soit orientées vers une installation de prétraitement afin d'y être traitées en vue de répondre aux critères leur permettant d'être classées en catégorie A;

b)soit orientées vers une installation de regroupement en vue de leur valorisation ou élimination ultérieure;

c)soit éliminées en centre d'enfouissement technique (...). <ARW 2003-02-27/37, art. 75, 005; En vigueur : 23-03-2003>

les déchets exogènes collectés à l'occasion de travaux de dragage ou de curage sont gérés conformément au décret et à ses arrêtés d'exécution.

(Sont assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, et peuvent être gérés comme tels, mais non exclusivement :

- les déchets résultant de l'entretien des bassins d'orage;

- les déchets résultant du nettoyage des égouts et des fossés le long des voies de communication;

- à l'exception toutefois des déchets exogènes.

Dans le cas d'une telle gestion, les critères de classification définis à l'article 4, § 1er, du présent arrêté s'appliquent à ces déchets assimilés.) <ARW 2003-02-27/37, art. 75, 005; En vigueur : 23-03-2003>

Chapitre 2.- (Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant) un centre de regroupement de matières de dragage ou de curage. <ARW 2002-07-04/50, art. 258, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Section 1ère.- Principe de l'autorisation.

Art. 6.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 7.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 8.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 9.(Abrogé) <ARW 1999-06-10/67, art. 4, 003; En vigueur : 1999-09-19>

Art. 10.(Abrogé) <ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19>

Art. 11.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 12.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 13.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/1.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/2.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/3.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/4.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/5.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/6.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/7.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/8.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/9.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/10.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/11.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/12.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/13.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/14.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/15.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/16.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/17.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/18.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/19.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/20.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 14/21.(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>

Art. 15.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 16.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 17.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Chapitre 3.- (Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant un centre enfouissement technique.) <ARW 2002-07-04/50, art. 260, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Section 1ère.- Principe de l'autorisation.

Art. 18.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 261, 004; En vigueur : 01-10-2002><Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>

Section 2.- Des modalités (de permis d'environnement) et des conditions d'implantation et d'exploitation. <ARW 2002-07-04/50, art. 262, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 19.(abrogé) <ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>

Art. 20.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002><Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>

Art. 21.<ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>

Section 3.- De la procédure d'introduction et d'examen de la demande.

Art. 22.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002><Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>

Chapitre 4.- Des recours contre la décision de la députation permanente, de la modification des conditions de l'autorisation, de sa suspension et de son retrait.

Art. 23.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002><Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>

Art. 24.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002><Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>

Chapitre 5.- Surveillance.

Art. 25.(Abrogé) <ARW 1999-06-10/67, art. 11, 003; En vigueur : 1999-09-19>

Chapitre 6.- Dispositions pénales.

Art. 26.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 27.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 28.<ARW 1999-06-10/67, art. 13, 003; En vigueur : 1999-09-19> Les sites affectés à la gestion des matières issues des cours d'eau navigables du fait de travaux de dragage ou de curage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être exploités en tant qu'installations de regroupement, pour autant que l'exploitant introduise auprès de la Députation permanente une demande de régularisation dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Outre les documents et indications pertinents requis en vertu de l'article 16, la demande contient selon le cas :

la durée résiduelle de l'exploitation en projet;

les mesures préconisées pour la remise en état du site et, d'une façon générale , toutes les mesures propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ainsi que sur l'environnement et la santé de l'homme;

les dérogations sollicitées en vertu de l'article 14 aux conditions d'exploitation qui seraient irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site.

Le fonctionnaire technique vérifie si la demande est complète et notifie sa décision quant à la recevabilité du dossier.

Sur base d'un rapport du fonctionnaire technique et dans les cent quatre-vingt cinq jours de la notification de la décision visée à l'alinéa précédent déclarant la demande recevable, la Députation permanente statue et fixe le délai dans lequel il devra être satisfait aux obligations prescrites. Ce délai ne peut dépasser deux ans à dater de la décision.

Art. 29.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.<ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19>

Art. N1.<ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> Normes d'échantillonnage et d'analyse et procédures de classification des matières enlevées du lit, des berges et ouvrages annexes des cours d'eau et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage.

Art. N1.<ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 1. Principes généraux.

Pour classer les matières parmi les catégories A et B, la procédure et les paramètres prévus dans la présente annexe sont utilisés.

Lorsque les caractéristiques des matières d'une zone où des travaux doivent être effectués ont déjà été déterminées lors de travaux antérieurs conformément à la présente annexe, le fonctionnaire technique peut autoriser une procédure d'échantillonnage simplifiée.

Art. N2.<ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 2. Prélèvement des échantillons.

2.1. Nombre d'échantillons représentatifs.

Le nombre minimal d'échantillons représentatifs à prélever est fixé en fonction du volume de matière à extraire par curage ou par dragage, suivant le tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Nombre minimal d'échantillons représentatifs à prélever selon le volume à extraire.

Volume en m3Nombre d'échantillons représentatifs
inférieur à 25 000 m3au minimum 1 échantillon et un échantillon par 5 000 m3
supérieur à 25 000 m3au minimum 3 échantillons et 1 échantillon par 10 000 m3

Les zones de prélèvement sont définies pour tenir compte de l'étendue et de l'épaisseur de la couche de matière à extraire du plan d'eau ou du troncon de cours d'eau. Pour assurer une bonne représentativité de l'échantillonnage, il y a lieu d'intégrer lors de la définition de la zone et des points de prélèvement correspondants, des éléments tels que :

- l'existence de zones de captage;

- les conditions locales d'écoulement;

- les apports diffus ou concentrés, directs ou indirects provoqués par les eaux de ruissellement ou les effluents quelle qu'en soit la nature ou l'origine;

- toutes les informations recueillies lors de caractérisations antérieures.

2.2. Prélèvement de l'échantillon.

L'échantillon représentatif d'une zone de prélèvements est le résultat du mélange pondéré de minimum 4 prélèvements individuels réalisés sur toute l'épaisseur des matières à évacuer et répartis judicieusement dans la zone.

Chaque prélèvement individuel est répertorié et fait l'objet d'une description macroscopique indiquant notamment :

- la couleur, l'odeur (sulfure d'hydrogène, hydrocarbures,...);

- la texture et la consistance de la matière;

- l'homogénéité ou la stratification du sédiment;

- la présence d'éléments grossiers (blocs, graviers,...);

- la présence de composants caractéristiques : organismes vivants, végétaux frais ou en décomposition, coquillages, débris divers,...

Le rapport renseignera également la situation, la profondeur et l'épaisseur de chaque prélèvement individuel.

Le volume final de l'échantillon représentatif sera fonction de la granulométrie du matériau. Il devra contenir au minimum 15 dm3 de matières fines (dimension des grains inférieurs à 2 mm).

Lorsque les caractéristiques du sédiment le permettent, les prélèvements s'effectuent à l'aide d'échantillonneurs à pénétration verticale en respectant les recommandations de la norme ISO-4364 (1977) relative à l'échantillonnage des matériaux du lit.

En présence de sédiments cohésifs ou de matières grossières (graviers, cailloux ou blocs), l'usage d'un appareil de carottage ou d'une benne preneuse est souhaitable; de même en zone émergée l'usage d'une tarière est autorisé.

Si la prise d'échantillon est perturbée par la présence de matériaux grossiers (roches, blocs, graviers,...), des dispositions seront prises en accord avec le fonctionnaire technique pour effectuer un échantillonnage assurant le prélèvement de la fraction fine.

2.3. Transport et conservation.

Les récipients destinés au stockage des échantillons doivent présenter une ouverture largement dimensionnées et permettre une manipulation aisée. En aucune manière, les différents composants du mélange ne peuvent être altérés par la nature du récipient.

Le récipient doit être fermé hermétiquement et conservé à l'abri de la lumière, dans un endroit frais (idéalement 2 à 4°C). L'analyse doit obligatoirement commencer dans les plus brefs délais après le prélèvement.

Art. N3.3. <ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> Traitement de l'échantillon brut.

Dès la réception au laboratoire, l'échantillon prélevé sera pesé, homogénéisé et séparé en deux fractions identiques, représentatives et suffisantes aux déterminations analytiques ultérieures.

L'un des aliquotes sera destiné aux analyses nécessitant l'utilisation d'un matériau brut non séché. L'autre sera pesé puis déposé dans un récipient adéquat, hors d'atteinte des vapeurs ou poussières du laboratoire et, séché en étuve ventilée réglée à une température de 60°C maximum jusqu'à masse constante.

Chaque aliquote sera conservé en évitant soigneusement toute altération susceptible de nuire aux déterminations analytiques ultérieures.

Un échantillon témoin du matériau séché sera conservé pendant une période minimale de 6 mois.

En tout état de cause, les échantillons soumis aux analyses doivent être représentatifs du déchet dans la filière de gestion.

Art. N4.<ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 4. Procédure de contrôle : préparation et analyses.

4.1. Préparation.

Un aliquote de la matière sèche sera désagrégé dans un mortier en porcelaine tout en conservant les éléments grossiers (graviers, cailloux, concrétions, débris organiques,...). Le produit ainsi obtenu sera passé au tamis de 2 mm. Seule la fraction passante sera analysée. Certaines analyses chimiques exigent un matériau plus finement broyé passant au tamis de 0,5 mm; on utilisera dès lors un broyeur approprié.

4.2. Analyse.

Le laboratoire détermine ensuite sur les fractions appropriées les paramètres et dosages suivants :

a)la matière sèche à 105°C +/- 2°C, la teneur en matières organiques, le pH et la conductivité électrique de la solution aqueuse 1/10 à 20°C, la teneur en matières insolubles dans les acides, le refus au tamis de 2 mm;

b)éléments et composés inorganiques : As, Cr, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN- totaux.

c)composés organiques : hydrocarbures aliphatiques (C10 B C40), hydrocarbures aromatiques monocycliques, solvants halogénés, hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH's de Borneff), polychlorobiphényles (PCB's de Ballschmieter) et pesticides organochlorés.

Le dosage de ces composés organiques n'est exécuté que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC/MS).

Une détermination complémentaire d'éléments ou de composés inorganiques ou de composés organiques, peut être demandée par le fonctionnaire technique en fonction soit de conditions locales particulières, soit de leur présence signalée dans la colonne d'eau.

4.3. Interprétation.

La classification des matières à extraire est établie de la manière suivante.

Lorsque les travaux visent à extraire moins de 25 000 m3 de matières.

a)les matières à extraire sont considérées comme appartenant à la catégorie A lorsqu'il n'y a dépassement des normes fixées aux tableaux 2 et 3 pour aucun des éléments ou composés repris dans ces tableaux.

Tableau 2. Teneurs maximales admissibles en éléments et composés inorganiques (en mg par kg de matières sèches).

AsCdCrCuCoHgNiPbZnF-CN-
506200150251,5752501 2002505

Tableau 3. [1 Teneurs maximales admissibles pour les composés organiques (en mg/kg de matières sèches)

Hydrocarbures apolaires1 500
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (1)10
Solvants halogénés (2)1
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (P.A.H's de Borneff) (3)9
Polychlorobiphényles (P.C.B' de Ballschmieter) (4)0,25
Pesticides organochlorés totaux (5)0,25

(1) Benzène, toluène, éthylbenzène, m-xylène, p-xylène, o-xylène, styrène

(2) Chlorure de méthylène, trans-1,2-dichloroéthylène, 1,1-dichloroéthane, cis-1,2-dichloroéthylène, chloroforme, 1,1,1-trichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, tétrachlorure de carbone, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, bromodichlorométhane, cis-1,3 dichloropropylène, trans-1,3-dichloropropylène, 1,1,2-trichloroéthane, dibromochlorométhane, tétrachloroéthylène, chlorobenzène, bromoforme

(3) Par P.A.H.'s on entend la recherche des composés suivants :

acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo (a) anthracène, dibenzo (a, h) anthracène, chrysène, fluoranthène (*), benzo (b) fluoranthène (*), benzo (k) fluoranthène (*), fluorène, naphtalène, phénanthrène, pyrène, benzo (a) pyrène (*), indéno 1, 2, 3 (c, d) pyrène (*) et benzo (g, h, i) pérylène (*).

La décision porte sur la somme des 6 composés de Borneff (*)

(4) Par P.C.B.'s on entend la somme des P.C.B. 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180.

(5) Par pesticides organochlorés on entend la somme des H.C.B., c'est-à-dire hexachlorobenzène, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine, lindane, heptachlorépoxyde, 4,4 DDE, 2,4 DDT et 4,4 DDT.]1

Tableau 4. Teneurs de sécurité pour les éléments et composés inorganiques (en mg/kg de matière sèche).

AsCdCrCuCoHgNiPbZnF-CN-
10030460420100153001 5002 40050025

Tableau 5. [1 Teneurs de sécurité pour les composés organiques (en mg/kg de matières sèches)

Hydrocarbures apolaires4 500
Hydrocarbures aromatiques monocycliques75
Solvants halogénés5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (P.A.H's de Borneff)45
Polychlorobiphényles (P.C.B' de Ballschmieter)0,75
Pesticides organochlorés totaux0,5

]1

c)Lorsqu'au moins un des éléments ou composés dépasse la teneur fixée aux tableaux 2 et 3, mais présente une concentration inférieure à la teneur de sécurité définie aux tableaux 4 et 5, un test d'élution est entrepris sur un aliquote de chacun des échantillons représentatifs issus du plan d'eau ou du troncon de cours d'eau sur lequel les travaux sont projetés.

Test d'élution.

Le test d'élution a pour but de fournir une information qualitative sur la composition des eaux d'infiltration et la nature des substances potentiellement dangereuses en mouvement.

Le laboratoire exécute le test d'élution selon la méthode DIN 38414-S4 complétée ou simplifiée [2 ...]2 à l'annexe III de la circulaire administrative du 23.12.1992 et telle que décrite dans le cas des échantillons solides ou pâteux.

Trois élutions successives seront menées sur le même aliquote et, sauf pour le pH et la conductivité, on additionnera les résultats observés au terme de chaque élution.

Les éluats feront systématiquement l'objet des analyses suivantes :

a)caractéristiques générales : pH, conductivité;

b)éléments et composés inorganiques : As, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN-.

Seuls les composés organiques dont la teneur maximale définie au tableau 3 a été franchie lors de l'analyse préliminaire de chaque échantillon représentatif feront l'objet d'une détermination analytique sur les éluats.

La concentration massique des substances lixiviées rapportée au kilogramme de matière sèche présente dans l'échantillon, sert de base à une nouvelle classification des matières.

Dans le cas des métaux lourds, il y a lieu également d'indiquer le degré de lixiviation, c'est-à-dire le rapport en % de la partie lixiviée d'une substance à la teneur globale de cette substance dans l'échantillon sec.

Les concentrations massiques maximales admissibles sont reprises au tableau 6.

Tableau 6. [1 Concentrations massiques maximales admissibles dans les sédiments (en mg/kg de matières sèches (*))

As tot0,5
Cd0,1
Co0,50
Cr tot0,50
Cr VI0,10
Cu2,00
Hg0,02
Ni0,50
Pb0,50
Zn2,00
F-20
CN-0,10
Hydrocarbures apolaires10
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (individuel)0,0002
Solvants halogénés (individuel)0,0005
P.A.H's de Borneff (individuel)0,002
P.C.B's de Ballschmieter (individuel)0,002
Pesticides organochlorés (individuel)0,002

(*) Ces concentrations sont calculées à partir des concentrations mesurées en mg/l dans les trois éluats successifs.]1

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(1ARW 2012-01-26/21, art. 1, 008; En vigueur : 23-06-2011)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 15, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Art. N5.<ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 5. Méthodes analytiques.

Tableau 7. [1 Méthodes analytiques recommandées

Paramètre Analyse des sédiments Analyse des éluats
Minéralisation par digestion acide de boue, sédiment ou sol EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17 EPA 3050 B-3051-3052
pH DIN 38414 Part 5 ISO/DIS 10390 DIN 38404 Part 5 ISO 10523
As EPA 7060-7061, ISO 11885 EPA 7060-7061, EN ISO 11989, ISO 11885
Cd ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885
Cr tot ISO 9174, ISO 11885 ISO 9174, ISO 11885
CR VI ISO 11083 ISO 11083
Cu ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885
Co EPA 7200-7201, ISO 8288, ISO 11885 EPA 7200-7201, ISO 8288, ISO 11885
Hg ISO 5666/1, NBN EN 1483 ISO 5666/1, NBN EN 1483
Ni ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885
Pb ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885
Zn ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885
F- ISO 10359 ISO 10359
CN- EPA 9010, ISO 6703-1 EPA 9010, ISO 6703-1
Hydrocarbures apolaires ISO TR 11046 (Méthode B) ISO TR 11046 (Méthode B) NVN 6678
Hydrocarbures aromatiques monocycliques EPA 602/8020 EPA 602/8020
Solvants halogénés EPA 601/8010 EPA 601/8010
P.A.H.'s EPA 610/8310, EPA 625/8270 EPA 610/8310, EPA 625/8270
P.C.B.'s EPA 505, EPA 608/8080 EPA 505, EPA 608/8080
Pesticides organochlorés EPA 505, EPA 508, EPA 608/8080 EPA 505, EPA 508, EPA 608/8080

]1

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(1ARW 2012-01-26/21, art. 1, 008; En vigueur : 23-06-2011)

Annexe.<ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19>

Art. N2.<BWG 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> Sont à prendre en compte pour l'application de l'article 4, § 2, al. 1., les déversements d'eaux usées en provenance des secteurs ci-après :

Art. N1.<BWG 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 1. Secteurs visés par les arrêtés royaux ci-après, déterminant les conditions sectorielles de déversement d'eaux usées dans les eaux de surface et dans les égouts publics,

Arrêté royalSecteur
AR 29/12/88Asbeste-ciment
AR 02/08/85Charbonnages et activités de valorisation du charbon
AR 02/10/85Industrie du chlore
AR 03/02/85Cokeries
AR 04/08/86Fabrication des engrais
AR 12/09/85Ennoblissement du textile
AR 07/10/86Hexachlorocyclohexane
AR 22/08/88Hydrocarbures chlores
AR 04/09/85Industrie graphique
AR 19/02/87Industrie pharmaceutique
AR 02/10/85Laboratoires
AR 11/07/89Traitement de surface des métaux
AR 27/11/85Métaux non-ferreux
AR 28/06/89Methylcellulose
AR 04/08/86Nettoyage des fûts
AR 02/08/85Nettoyage des véhicules et des bateaux fluviaux
AR 08/07/87PCB et PCT
AR 30/03/87Petrochimie et chimie organique en derivant
AR 03/02/88Raffineries de pétrole
AR 29/10/85Sidérurgie à chaud
AR 03/02/88Tanneries, megisseries et pelleteries
AR 04/08/86Vernis, peintures, encres d'imprimerie et pigments
AR 04/09/85Viscose

Art. 2.N2. <BWG 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 2. Secteurs industriels dont les eaux usées contiennent les substances dangereuses suivantes au sens de la directive 76/464/CEE et de la directive 86/280/CEE et ses modifications successives, tels que visés dans les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 :

- DDT, pentachlorophénol, aldrine, dieldrine, endrine et isodrine.

- térachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloréthylène, perchloréthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Le gestionnaire peut obtenir les informations relatives aux autorisations de déversements en provenance des secteurs visés par la présente annexe auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau, Direction des Eaux de surface.

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