Texte 1996025329

4 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en néphrologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en néphrologie.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-1-1996
Numéro
1996025329
Page
742
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-04/36
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

un service de néphrologie :

un service d'un établissement hospitalier qui sous la responsabilité d'un médecin spécialiste en médecine interne, particulièrement compétent en néphrologie, assure le diagnostic et le traitement des patients atteints d'une affection rénale y compris par le recours aux diverses techniques de remplacement de la fonction rénale, ainsi que le suivi des patients ayant subi une transplantation rénale.

Chapitre 2.- Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en néphrologie.

Art. 2.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé pour pouvoir porter le titre professionnel particulier en néphrologie, doit :

être agréé comme médecin spécialiste en médecine interne;

avoir suivi une formation spécifique en néphrologie au sens du § 2;

avoir au moins une fois au cours de la formation présenté une communication à une réunion scientifique qui fait autorité ou publier un article sur un sujet de néphrologie dans une revue qui fait autorité.

§ 2. La formation spécifique en néphrologie comporte un stage à temps plein d'au moins deux années dans un ou plusieurs services de stage agréés conformément à l'article 5, dont une année au moins est accomplie après l'agrément en tant que médecin spécialiste en médecine interne et une année peut être accomplie pendant la formation supérieure en médecine interne.

Au moins six mois du stage sont accomplis dans un service où se pratique la transplantation rénale.

§ 3. Avec l'assentiment de son maître de stage, le candidat peut accomplir le stage à concurrence de six mois au maximum dans un service de rotation agréé à cet effet.

Chapitre 3.- Critères de maintien de l'agrément.

Art. 3.Pour rester agréé, le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en néphrologie doit :

- pratiquer effectivement la néphrologie dans un service de néphrologie;

- prouver qu'il évalue, entretient et développe ses connaissances, ses compétences et sa performance médicales de manière à pouvoir délivrer des soins conformes aux données actuelles de la science;

- soumettre son activité médicale à un groupe d'experts en néphrologie nommés par le Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes.

Chapitre 4.- Critères d'agrément des maîtres de stage en néphrologie.

Art. 4.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en néphrologie, doit :

être attaché exclusivement au service de néphrologie et consacrer une grande partie de son temps à des activités cliniques et techniques relevant de la compétence en néphrologie;

être agréé depuis huit ans comme médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en néphrologie;

disposer d'au moins un collaborateur attaché à temps plein au service de néphrologie et agréé depuis au moins cinq ans comme médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en néphrologie;

§ 2. Le maître de stage peut assurer la formation de candidats à raison d'un candidat au maximum par collaborateur attaché à temps plein au service de néphrologie et agréé comme médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en néphrologie.

Chapitre 5.- Critères d'agrément des services de stage.

Art. 5.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage en néphrologie, le service doit :

admettre annuellement au moins 250 cas néphrologiques, donner au moins 1 000 consultations à des patients externes néphrologiques, dont au moins 100 patients qui l'année précédente n'avaient pas fait l'objet d'une admission dans le service et n'y allaient pas en consultation, et suivre au moins 100 patients pour lesquels est assurée une thérapeutique de remplacement de la fonction rénale;

disposer d'une unité hospitalière d'hémodialyse avec au moins quinze postes;

disposer d'un programme de dialyse péritonéale et superviser la dialyse péritonéale ambulatoire d'au moins dix patients;

disposer d'un centre collectif d'autodialyse ou d'un programme de dialyse à domicile.

Le centre collectif d'autodialyse comporte au moins quatre postes qui assurent au moins mille dialyses annuelles;

collaborer selon une procédure définie avec un service assurant la transplantation rénale;

disposer d'un nombre suffisant d'infirmiers gradués, pour lesquels le service organise une formation spécifique aux techniques infirmières de la néphrologie;

assurer la formation permanente et des réunions de staff au moins mensuelles du personnel médical et infirmier qui lui est attaché;

soumettre son activité à l'évaluation régulière d'un groupe d'experts en néphrologie, nommés par le Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 6.§ 1er. Un médecin agréé comme médecin spécialiste en médecine interne peut, pendant deux années à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduire une demande d'agrément en tant que médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en néphrologie, à condition d'avoir pratiqué pendant quatre années au moins à titre principal la néphrologie dans un service de néphrologie ou d'avoir suivi une période de stage à temps plein de deux ans dans un service qui répond aux critères d'agrément des services de stage en néphrologie.

Il conserve son agrément sous réserve de répondre aux dispositions de l'article 3.

§ 2. Une période d'exercice à temps plein de la néphrologie en tant que médecin spécialiste ou en tant que médecin candidat spécialiste entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et se prolongeant, pourra être valorisée au maximum pour une année de formation au sens de l'article 2, § 2, du présent arrêté, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. L'ancienneté du maître de stage, visée à l'article 5, § 1er, 2°, n'est requise qu'après un délai de huit ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ancienneté du collaborateur visée à l'article 4, § 1er, 3°, n'est requise qu'après un délai de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 1995.

M. COLLA

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