Texte 1996025325

27 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
8-2-1996
Numéro
1996025325
Page
2810
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994 et 28 décembre 1994 sont, pour l'exercice 1996, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"l'arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

"l'arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1995;

"l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990" : l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 fixant, pour l'exercice 1991, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 20 mars 1991, 7 août 1991 et 25 mai 1992;

"l'arrêté ministériel du 29 octobre 1992" : l'arrêté ministériel du 29 octobre 1992 fixant, pour l'exercice 1993, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 30 avril 1993, 4 juin 1993 et 13 décembre 1993;

"l'arrêté royal du 27 octobre 1989" : l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991;

"l'arrêté royal du 18 mars 1985" : l'arrêté royal du 18 mars 1985 fixant les critères de programmation et de financement du tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré;

"l'arrêté royal du 5 avril 1991" : l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991;

"l'arrêté ministériel du 2 mai 1995" : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;

"l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991" : l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991 fixant, pour l'exercice 1992, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

Chapitre 2.- Fixation du budget.

Section 1ère.- Partie A du budget pour tous les hôpitaux.

Sous-section 1ère.- Sous-partie A1 du budget.

Art. 3.Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.

Art. 4.Le montant forfaitaire prévu à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, pour la couverture des charges d'amortissement du matériel d'équipement médical et non médical, y compris l'appareillage informatique, ainsi que le mobilier, est fixé au niveau des charges retenues pour 1995.

Art. 5.Pour la couverture des frais résultant des amortissements du matériel roulant, un montant forfaitaire est fixé au niveau des charges retenues pour 1995.

Sous-section 2.- Sous-partie A2 du budget.

Art. 6.§ 1er. La Sous-partie A2 du budget des moyens financiers est fixée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le pourcentage visé à l'article 21, 1°, de l'arrêté ministériel précité est fixé à 5 pourcents et le pourcentage visé à l'article 21, 2°, de l'arrêté ministériel précité est fixé à 16 pourcents.

Pour les hôpitaux psychiatriques, les pourcentages sont respectivement de 5 pourcents et de 8 pourcents.

Sous-section 3.- Sous-partie A4 du budget.

Art. 7.La Sous-partie A4 du budget des moyens financiers est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement comme suit :

pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1995 sont d'application, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985 les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1995 sont également d'application;

pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1995 sont d'application.

En attendant de connaître le nombre de patients à retenir pour 1996, un montant provisionnel est accordé, calculé sur base du nombre de simulations visées à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991, afférent au dernier exercice pour lequel cette donnée est disponible.

Section 2.- Partie B du budget.

Sous-section 1ère.- Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sp.

Rubrique 1.- Sous-partie B1 du budget.

Art. 8.Pour la fixation de la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1991 est retenu pour l'application des articles 31, 33, 34, 37, § 1er et 2, 38 et 39 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 9.§ 1er. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1995.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1996, fixée à 9 140 F (index au 1er janvier 1994) par journée d'hospitalisation.

Art. 10.La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux est augmentée de 1 franc par journée en vue de couvrir les frais d'affiliation à la Confédération du secteur non-marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public.

Rubrique 2.- Sous-partie B2 du budget.

Art. 11.Pour la fixation de la Sous-partie B2, l'exercice 1992 est retenu pour l'application de l'article 43, à l'exception du § 4, a), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 12.§ 1er. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1995.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1996, fixée à 21 905 F (index au 1er janvier 1994) par journée d'hospitalisation.

Art. 13.Le montant octroyé en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 reste alloué pour l'exercice 1996.

Rubrique 3.- Sous-partie B3 du budget.

Art. 14.La Sous-partie B3 du budget des moyens financiers est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement comme suit :

pour le tomographe a résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1995 sont d'application, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985 les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1995 sont également d'application.

pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1995 sont d'application.

En attendant de connaître le nombre de patients à retenir pour 1996, un montant provisionnel est accordé, calculé sur la base du nombre de simulations, visées à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991, afférent au dernier exercice pour lequel cette donnée est disponible.

Rubrique 4.- Sous-partie B4 du budget.

Art. 15.§ 1er. Les montants visés aux articles 17 et 18 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 sont maintenus en 1996.

§ 2. Les montants visés à l'article 16bis de l'arrêté ministériel du 29 octobre 1992 sont maintenus en 1996 dans les limites du budget disponible à cette fin.

Rubrique 5.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 16.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1995.

Rubrique 6.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 17.§ 1er. La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1995.

§ 2. Pour les hôpitaux publics et en vue d'appliquer les modalités de l'exécution de la révision générale des barèmes prévue à l'article 18, § 2, la Sous-partie B6 est augmentée au 1er août 1996 d'un montant établi sur base des éléments pris antérieurement en considération pour le calcul de cette Sous-partie à l'occasion d'une mesure équivalente.

Rubrique 7.- Dispositions communes pour la Partie B excepté la Sous-partie B6.

Art. 18.§ 1er. Les montants octroyés en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 sont maintenus pendant l'exercice 1996.

§ 2. Pour les hôpitaux publics, la partie B du budget des moyens financiers, excepté la Sous-partie B6, est augmentée, en vue d'exécuter la révision générale des barèmes, de 0, 80 % au 1er août 1996 représentant une augmentation de 0, 93 % de la masse salariale globale.

Pour obtenir le bénéfice du financement précité, les hôpitaux devront transmettre avant le 1er juin 1996 au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, une attestation confirmant que les moyens octroyés sont bien réservés à l'amélioration des conditions de rémunération de tout le personnel et indiquant la manière dont les moyens ont été répartis entre les différentes catégories de personnel. L'attestation devra porter l'accord du Comité de concertation concerné. "

Art. 19.La valeur X visée à l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixée à 50 %.

Art. 20.Le pourcentage visé à l'article 46ter, § 2bis, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 3%.

Art. 21.L'exercice visé à l'article 46ter, § 3, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est 1992.

Art. 22.Les pourcentages visés aux points 5, a) et 5, b) de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 sont fixés respectivement à 2 % et 10 %.

Sous-section 2.- Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Rubrique 1.- Sous-parties B1 et B2 du budget.

Art. 23.Les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1995.

Art. 24.La disposition reprise à l'article 10 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Rubrique 2.- Sous-partie B4 du budget.

Art. 25.La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1995.

Rubrique 3.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 26.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1995.

Rubrique 4.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 27.

§ 1er. La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1995.

§ 2. La disposition reprise à l'article 17, § 2, est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Rubrique 5.- Dispositions communes pour la partie B excepté la Sous-partie B6.

Art. 28.Les dispositions reprises à l'article 18, §§ 1er et 2 sont applicables aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Sous-section 3.- Hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 1.- Partie B excepté la Sous-partie B6.

Art. 29.Il est octroyé pour la Partie B, excepté la Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même montant que celui prévu au 31 décembre 1995.

Art. 30.Les dispositions reprises aux l'articles 10, 18, § 1er et 2 du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux psychiatriques.

Art. 31.La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1995 étant entendu que la diminution visée à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 reste d'application.

Art. 32.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1995.

Rubrique 2.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 33.§ 1er. La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1995.

§ 2. Les dispositions de l'article 17, § 2, sont applicables aux hôpitaux psychiatriques.

Section 3.- Sous-partie C3 du budget pour tous les hôpitaux.

Art. 34.La Sous-partie C3 du budget est fixée à la valeur au 31 décembre 1995.

Section 4.- Services des soins néonatals non intensifs.

Art. 35.Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs.

Chapitre 3.- Fixation du quota de journées d'hospitalisation.

Art. 36.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 37.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Bruxelles, le 27 décembre 1995.

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.