Texte 1996025324
Article 1er.A l'article 12ter, d, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994 et 28 décembre 1994, les mots " l'enregistrement du résumé infirmier minimum et du résumé clinique minimum " sont remplacés par les mots " l'enregistrement du résumé infirmier minimum, du résumé clinique minimum et du résumé psychiatrique minimum ".
Art. 2.A l'article 46ter de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inséré un § 2bis libellé comme suit :
" § 2bis. Les adaptations visées aux § 1er et § 2 sont limitées à un pourcentage des Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers telles que fixées en application des articles 40, § 3, et 42, § 9. Ce pourcentage est fixé annuellement par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions. "
Art. 3.L'article 46ter, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Provisoirement, il est retenu pour l'application des §§ 1er et 2 les données traitées relatives à l'exercice fixé par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
L'exercice considéré terminé, 50 % des adaptations calculées sur la base des données relatives a l'exercice dont question à l'alinéa précédent, seront remplacés par 50 % des adaptations calculées sur la base des données propres à l'exercice considéré. "
Art. 4.L'article 46ter, § 4, de l'arrêté ministériel précité est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les hôpitaux pour lesquels il est constaté, lors de la fixation des nombres DJP. et DJN., visés aux §§ 1er et 2, que ces nombres s'écartent de plus de 15 % de leur moyenne normalisée, doivent participer à une évaluation de leurs activités organisée par la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux.
Afin de permettre cette évaluation, les hôpitaux concernés devront transmettre un rapport du médecin-chef visant à expliquer les écarts constatés.
Cette évaluation devra notamment aboutir à la rédaction, à l'attention du Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, d'un rapport lui proposant des mesures d'affinement des dispositions reprises à l'annexe 4 du présent arrêté. "
Art. 5.A l'article 46ter, § 5, de l'arrêté ministériel précité, les mots " non visés par le § 4 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux ".
Art. 6.A l'article 48, § 7, 1er alinéa, de l'arrêté ministériel précité, après les mots " 4 000 francs " sont insérés les mots suivants " (valeur au 1er octobre 1990) ".
Art. 7.Le 1er alinéa de l'article 48, § 7, de l'arrêté ministériel précité, est complété comme suit :
" Cette disposition ne vise pas les lits agréés et existants sous les index A, T et K. "
Art. 8.A l'article 48, § 7, de l'arrêté ministériel précité, après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
" Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les services A, T et K des hôpitaux généraux, il est octroyé les montants suivants :
- une indemnité unique de 100 000 francs;
- un montant de 4 000 francs (valeur au 1er octobre 1990) par lit agréé et existant sous les index A, T et K au 1er janvier de l'année qui précède l'exercice, revu en fonction du nombre de lits agréés et existants sous les index A, T et K au 1er janvier de l'exercice. "
Art. 9.A l'article 48 de l'arrêté ministériel précité, il est inséré un paragraphe 13 libellé comme suit :
" § 13. Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, il sera, sur une base annuelle, accordé un montant de base de 250 000 francs par hôpital psychiatrique de moins de 150 lits agréés et de 500 000 francs par hôpital psychiatrique d'au moins 150 lits agréés, augmenté d'un montant de 5 000 francs (valeur au 1er avril 1996) par lit agréé et existant au 1er janvier de l'année qui précède l'exercice, revu en fonction du nombre de lits agréés et existants au 1er janvier de l'exercice.
Si ces données ne sont pas communiquées, conformément aux règles fixées, au Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, le budget sera, à la date en question réduit, pour la période restante de l'exercice, jusqu'au moment où les données auront été communiquées d'une manière correcte.
L'attribution des montants précités dépend également de la preuve qu'au moins deux membres du personnel qui collaborent à l'enregistrement de l'hôpital ont à cet effet suivi des cours organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. "
Art. 10.Le point 1 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est complété par l'alinéa suivant :
" Séjour dans un service G : les patients de plus de 75 ans présentant au moins 2 systèmes atteints et ayant été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G. Les patients qui ont séjourné dans un service G, sont classés dans un DRG. distinct si leur durée de séjour à l'hôpital excède de 30 % au moins la durée de séjour des patients présentant la même pathologie mais n'ayant pas séjourné dans un service G. ".
Le premier alinéa du point 2.2. de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour réaliser l'objectif visé au point 2.1., on tient compte de tous les patients admis dans des hôpitaux aigus, (à l'exception des patients ayant séjourné en service A et K, des patients ayant séjourné au moins la moitié de leur séjour en service V, S, Sp et T, ainsi que des patients ayant séjourné dans des services G isolés.) Les patientes hospitalisées pour raison de grossesse et d'accouchement (MDC. 14 tel que visé au point 3.1.) ne sont pas prises en considération. " (ERR. MB 03-04-1996,p. 07716)
Le dernier alinéa du point 2.4.2. de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Chaque groupe diagnostique est divisé en trois sous-groupes, ci-après dénommés DRG.'s le premier comprenant les patients de moins de 75 ans, le deuxième les patients de plus de 75 ans ne satisfaisant pas aux conditions afférentes à un séjour dans un service G, tel que défini au point 1, et le troisième sous-groupe comprenant les patients de plus de 75 ans qui satisfont aux conditions afférentes à un séjour dans un service G, tel que défini au point 1. "
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur comme suit :
- au 1er janvier 1996 : les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 10;
- au 1er avril 1996 : les articles 1, 7, 8 et 9.
Bruxelles, le 27 décembre 1995.
Mme M. DE GALAN