Texte 1996025318
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 19 novembre 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 13 juin 1974, 1er juillet 1976, 29 mars 1977, 1er décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 7 juillet 1986, 7 novembre 1988, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993 et 20 avril 1994, les modifications suivantes sont apportées dans la rubrique " Normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation index Sp " :
1°Le point 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. Le service spécialisé de traitement et de réadaptation est destiné aux patients atteints d'affections cardio-pulmonaires, neurologiques, locomotrices, psychogériatriques et chroniques (pathologies chroniques et polypathologies requérant des soins curatifs et une réadaptation). Les patients visés nécessitent un traitement médical spécialisé, des soins infirmiers, une réadaptation fonctionnelle et une réactivation en milieu hospitalier et requièrent une prise en charge active et prolongée, mais de durée limitée.
En outre, ce service peut être destiné à des patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs. ";
2°Au point 2 le mot " intensif " est supprimé;
3°Au point 3, les phrases suivantes sont insérées entre la première et la seconde phrase :
" L'unité destinée aux patients nécessitant des soins palliatifs comprend cependant au minimum 6 lits et au maximum 12 lits. Une seule unité de ce type peut exister par hôpital. ";
4°Le point 5 est supprimé;
5°Les points 6, 7, 8 et 9 deviennent respectivement 5, 6, 7 et 8;
6°Au nouveau point 5, il est inséré entre les mots " spécialisés " et " sont ", les mots " mais limités dans le temps ";
7°Un nouveau point 9 est inséré, rédigé comme suit :
" 9. Sans préjudice de l'application des normes spécifiques relatives aux diverses spécialités du service Sp, mentionnées au chapitre IIIbis, les normes fixées aux points I, II et III s'appliquent à tous les services Sp. ";
8°Le point I, 6, est complété comme suit :
" ainsi qu'une salle à manger ";
9°Au point II, 3, les modifications suivantes sont apportées :
- dans le premier alinéa, les mots " et ultérieurement " sont remplacés par les mots " et lors des phases ultérieures de son traitement ";
- dans le deuxième alinéa, les mots " se tiendront régulièrement " sont remplacés par les mots " hebdomadaires seront organisées ";
10°Au point III, 3, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots " d'auxiliaires de soins " sont remplacés par les mots " de personnel soignant ";
- il est complété comme suit :
" La permanence infirmière, visée au 12° du point III " Normes d'organisation " de la rubrique " Normes générales applicables à tous les établissements ", de la présente annexe, doit être assurée par unité de soins d'au moins 20 lits. ";
11°Il est inséré un point IIIbis rédigé comme suit :
" IIIbis. Normes spécifiques relatives à la spécialité " affectations psychogériatriques ".
1. Sont agréés comme service Sp destiné à des patients atteints d'affections psychogériatriques, les services qui hospitalisent des patients âgés qui requièrent un diagnostic et/ou un traitement de nature psychiatrique et somatique ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient.
2. Par dérogation au point I, 1, a, le service susmentionné peut également se trouver sur le site d'un hôpital psychiatrique; dans ce cas, toutes les mesures seront prises pour assurer une séparation architecturale et fonctionnelle avec les autres services de l'hôpital.
3. Afin de garantir la continuité de la prise en charge et des soins, une liaison fonctionnelle sera organisée avec des équipements et services non hospitaliers destinés à l'hébergement ou au maintien à domicile des patients atteints d'affections psychogériatriques tels des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et de soins, des centres de santé mentale et des services de soins à domicile.
Cette liaison fonctionnelle fera l'objet d'une convention écrite.
4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients un maximum de liberté de mouvement à l'intérieur du service, tout en évitant qu'ils ne puissent s'aventurer sans surveillance en dehors du service.
5. Les chambres et les locaux communs sont rendus identifiables pour les patients de la manière la plus adéquate.
6. Sont réputés avoir la compétence spécifique visée au point III, 1, les médecins spécialistes en médecine interne et en gériatrie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie ou en neurologie.
Lorsque le médecin chargé de l'organisation médicale du service ne dispose pas des compétences somatiques ou psychiatriques requises, il doit pouvoir, en cas de besoin, requérir à tout moment la collaboration de médecins ayant les compétences requises.
7. Par unité de soins, le service doit disposer d'un infirmier ou infirmière en chef qui sera, de préférence, porteur du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en santé mentale ou d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en gériatrie.
Par tranche de 30 lits occupés, le service doit disposer au moins, en plus de l'infirmier ou de l'infirmière en chef, de 8 infirmiers ou infirmières gradués de préférence porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en gériatrie ou d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en santé mentale ou d'infirmier ou d'infirmière en santé mentale et de 6 membres du personnel soignant.
8. Par tranche de 30 lits, le service doit au moins disposer d'un kinésithérapeute équivalent mi-temps et au moins d'un ergothérapeute, d'un logopède ou d'un membre des professions paramédicales équivalent temps plein.
Par tranche de 90 lits et proportionnellement lorsque le service en compte moins, le service doit disposer d'un psychologue équivalent temps plein et d'un assistant social ou d'un infirmier porteur du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en santé publique équivalent temps plein.
9. En vue de garantir au maximum la qualité de soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'équipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de manière intégrée.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA