Texte 1996022781
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1981, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 3. Le prélèvement est effectué directement à la veine. L'autorité requérante remet à cet effet au médecin un système de prélèvement sanguin, contenant, notamment, un tube de prélèvement et un désinfectant en solution aqueuse.
Deux étiquettes adhésives ainsi qu'un mode d'emploi spécifique de l'appareillage (reprenant le texte ci-après, imprimé en néerlandais et en français) seront joints à chaque système de prélèvement.
" Mode d'emploi :
1°Placer l'aiguille sur l'adaptateur.
2°Après le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibé d'antiseptique en solution aqueuse, désinfecter soigneusement la peau avec celui-ci et ponctionner avec l'aiguille.
3°Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantité voulue de sang ait été obtenue (5 ml au moins).
4°Agiter fortement le tube afin d'assurer le mélange de l'anticoagulant et du sang.
5°Le prélèvement opéré, le corps du tube de prélèvement est immédiatement pourvu d'une étiquette portant les nom et prénom de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal. Cette étiquette ne peut recouvrir le numéro d'identification du tube de prélèvement. "
Le médecin procède avec tous les soins habituels d'asepsie.
Le prélèvement doit être de 5 ml (5 cm3) au moins.
Le tube de prélèvement doit avoir une contenance d'au moins 7 ml (7 cm3), et doit contenir du fluorure de sodium en combinaison avec un des anticoagulants suivants : oxalate ou éthylènediaminetetra-acétate.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine les autres conditions auxquelles doit répondre le système de prélèvement sanguin. "
Art. 2.A l'article 4, première phrase du même arrêté, les mots " de l'appareillage " sont remplacés par les mots " du tube de prélèvement ".
Art. 3.A l'annexe I, A, 8 du même arrêté, les mots " de la vénule " sont remplacés par " du tube de prélèvement ".
Art. 4.A l'annexe I, B, alinéa 1er du même arrêté, les mots " d'une vénule " sont remplacés par " d'un tube de prélèvement ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA