Texte 1996022768

30 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - (NOTE : restriction du champs d'application, voir AR 1997-04-13/36)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996022768
Page
32611
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-30/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. A l'exception des lettres-clés N, D, Q et E pour les consultations, visites et avis repris à l'article 2 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les valeurs relatives des lettres-clés reprises dans cette annexe qui sont d'application au 31 décembre 1996, sont réduites de 3 p.c..

§ 2. Les honoraires, prix et montants des prestations visées à l'article 34, 7°, 7°bis et 17° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, qui sont d'application au 31 décembre 1996, sont réduits de 3 p.c..

§ 3. Les honoraires forfaitaires visés aux articles 2, § 2 et 3, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non-hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, qui sont d'application au 31 décembre 1996, sont réduits de 3 p.c.

Art. 2.Les honoraires, prix et montants susvisés, réduits conformément à l'article 1er, servent de base au calcul des interventions de l'assurance.

Art. 3.La mesure visée à l'article 1er est valable pour une période de six mois.

Cette période de six mois peut être prolongée par Nous, d'une période de même durée, au vu de l'évolution des dépenses de l'assurance soins de santé obligatoire et de l'état d'exécution des mesures structurelles qui seraient prises en vue de maîtriser cette évolution.

Toutefois, au vu de l'évolution visée à l'alinéa précédent, il peut être mis fin, par Nous, à chaque période de six mois avant qu'elle ne soit totalement écoulée.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargé chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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