Texte 1996022766

30 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant, en ce qui concerne l'intervention personnelle des bénéficiaires, des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996022766
Page
32615
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-30/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de santé, visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que déterminée à l'article 37bis et sur base de l'article 37 de la même loi reste fixée au montant qui est d'application au 31 décembre 1996.

Ne sont toutefois pas visées par cette mesure les prestations reprises à l'article 34, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16° et 19° ni les prestations pour lesquelles une nouvelle intervention personnelle entre en vigueur à partir du 1er janvier 1997, comme prévu par les arrêtés royaux du 11 et du 18 décembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

Art. 2.La mesure visée à l'article 1er est valable pour une période de six mois.

Cette période de six mois peut être prolongée par Nous, d'une période de même durée, au vu de l'évolution des dépenses de l'assurance soins de santé obligatoire et de l'état d'exécution des mesures structurelles qui seraient prises en vue de maîtriser cette évolution.

Toutefois, au vu de l'évolution visée à l'alinéa précédent, il peut être mis fin, par Nous, à chaque période de six mois avant qu'elle ne soit totalement écoulée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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