Texte 1996022766
Article 1er.L'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de santé, visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que déterminée à l'article 37bis et sur base de l'article 37 de la même loi reste fixée au montant qui est d'application au 31 décembre 1996.
Ne sont toutefois pas visées par cette mesure les prestations reprises à l'article 34, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16° et 19° ni les prestations pour lesquelles une nouvelle intervention personnelle entre en vigueur à partir du 1er janvier 1997, comme prévu par les arrêtés royaux du 11 et du 18 décembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.
Art. 2.La mesure visée à l'article 1er est valable pour une période de six mois.
Cette période de six mois peut être prolongée par Nous, d'une période de même durée, au vu de l'évolution des dépenses de l'assurance soins de santé obligatoire et de l'état d'exécution des mesures structurelles qui seraient prises en vue de maîtriser cette évolution.
Toutefois, au vu de l'évolution visée à l'alinéa précédent, il peut être mis fin, par Nous, à chaque période de six mois avant qu'elle ne soit totalement écoulée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN