Texte 1996022756
Article 1er.A l'article 14, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996, les mots "ou du début du détachement" sont supprimés.
Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996, est complété par le paragraphe suivant:
" § 3. Par dérogation à l'article 14, § 2, l'employeur est dispensé d'effectuer les versements pour le travailleur qu'il occupe en Belgique et pour lequel des cotisations de sécurité sociale ne doivent pas être payées en vertu des règles visées à l'article 14 du Règlement n° 1408/71 ou des dispositions des conventions bilatérales. Dans ce cas il doit également, pour chaque formulaire de déclaration qui sert de formulaire de demande adressé au Fonds visé à l'article 12, envoyer simultanément à ce Fonds une copie du formulaire E101, E102 ou E110, dont le modèle a été fixé par la Décision n° 130 du 17 octobre 1985 ou par la Décision n° 153 du 7 octobre 1993, ou une copie des formulaires équivalents fixés en exécution de conventions bilatérales. " .
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est abrogé;
2°dans le § 3, les mots "aux §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "au § 1er".
Art. 5.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" L'employeur qui, lors de la demande de carte, a bénéficié pour un travailleur des dispositions de l'article 15, § 3, est dispensé d'effectuer le paiement susvisé pour autant que ce travailleur remplisse encore pour le trimestre considéré toutes les conditions du détachement. " .
Art. 6.A l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "articles 16" sont remplacés par les mots "articles 15, § 3".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 24 décembre 1996.
Mme M. SMET
Mme M. DE GALAN