Texte 1996022750
Article 1er.Un article 38, § 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu'elle a été ultérieurement modifiée :
" Article 38.
§ 3quater. Une cotisation de solidarité à charge de l'employeur est due sur l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur.
L'avantage est évalué conformément aux dispositions prises en la matière en exécution de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres par trimestre ne peut toutefois pas être inférieur à 1 250.
Le taux de la cotisation est fixé à 33 pc du montant de l'avantage.
La cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation visée a l'alinéa 1er, est transmis par l'Office national de sécurité sociale au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN