Texte 1996022748
Article 1er.Les honoraires, prix ou interventions de l'assurance obligatoire soins de santé d'application au 31 décembre 1996, qui résultent des conventions ou accords qui sont d'application à cette date, visés aux articles 42 et 50, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, préalablement épurés des éventuels montants de rattrapage, sont d'application comme montants maximaux à partir du 1er janvier 1997 et ce, nonobstant des clauses contraires contenues dans des conventions ou accords applicables en 1997.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux honoraires, prix ou interventions faisant l'objet des conventions avec les services et établissements visés à l'article 34, 11°, 12° et 18° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
La limitation visée à l'alinéa 1er s'applique toutefois aux prestations et conventions résultant de l'application de l'article 23, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée précitée.
Art. 2.A partir du 1er avril 1997, le Conseil général peut accorder certaines dérogations à la règle visée à l'article 1er pour les prestations dont il, après avis de la Commission du contrôle budgétaire, a établi, sur la base notamment des dépenses réelles de l'année 1996, qu'elles ne présentent plus de risque de dépassement significatif de leur objectif budgétaire partiel pour l'année 1997.
Art. 3.Les dispositions de l'article 1er n'empêchent pas que les honoraires, prix ou interventions pour certaines prestations individuelles dépassent leur montant nominal correspondant applicable au 31 décembre 1996 pour autant que ce dépassement soit totalement compensé budgétairement par une réduction des honoraires, prix ou interventions d'autres prestations individuelles ressortant du même objectif partiel.
Art. 4.Si, sur la base des dépenses enregistrées par les organismes assureurs pour le premier semestre 1996, un risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel au sens de l'article 40, § 3, de la loi coordonnée précitée est constaté pour l'exercice 1996 selon la procédure définie à l'article 51, § 3, alinéa 2, de la même loi et si les estimations du Service des soins de santé indiquent en outre aussi un risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel concerné pour l'année 1997, les honoraires, prix ou interventions peuvent au maximum, à partir du 1er janvier 1997, être diminués par Nous d'un pourcentage qui doit permettre de respecter l'objectif budgétaire partiel en question en 1997.
La disposition de l'alinéa précédent s'applique par analogie, respectivement, au 1er avril 1997, 1er juillet 1997 et 1er octobre 1997 en fonction des dépenses enregistrées, respectivement, pour les trois premiers trimestres de 1996, pour toute l'année 1996 et pour le premier trimestre de 1997.
Art. 5.L'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les volumes d'indexation, pour l'année 1997, dans le cadre du régime de l'assurance obligatoire soins de santé, en exécution de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est rapporté.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN