Texte 1996022737
Article 1er.Un article 7septies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 mars 1982, portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié par les arrêtés royaux des 11 avril 1983, 29 avril 1983, 9 janvier 1985, 4 février 1985, 11 mars 1985, 25 juin 1985, 31 janvier 1986, 30 juin 1986, 6 janvier 1987, 11 décembre 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1989, 2 janvier 1991, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 4 juillet 1991, 8 janvier 1992, 13 avril 1992, 19 août 1992, 24 septembre 1992, 22 octobre 1992, 28 octobre 1992, 28 décembre 1992, 3 novembre 1993, 25 octobre 1994, 7 août 1995 et 11 décembre 1996 :
" Art. 7septies. Un montant de 500 francs, par admission dans un établissement hospitalier, est mis à charge de chaque bénéficiaire hospitalisé, qu'il recoive ou non des prestations techniques médicales spéciales visées au chapitre V de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Toutefois, ce montant ne peut être facturé par l'établissement qui, sans qu'il y ait interruption de l'hospitalisation, admet un patient provenant d'un établissement déjà autorisé à facturer ce même montant audit patient.
Les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 2 de la loi du 14 juillet 1994 précitée ne sont pas redevables de ce montant. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme. M. DE GALAN