Texte 1996022736
Article 1er.A l'article 7quinquies, de l'arrêté royal du 23 mars 1982, portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1. au § 1er, le montant de 150 francs est remplacé par le montant de 250 francs;
§ 2. au § 2, le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 300 francs;
§ 3. un § 3, rédigé comme suit est ajouté :
" § 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire non hospitalisé, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 17, à l'exception des prestations 460670 et 460795, et aux articles 17bis et 17ter de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984, est fixée à 12 pc des honoraires tels qu'ils sont fixés en application des articles 50, § 6 ou § 11 ou 51, § 1er, alinéa 6, 2° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Cette intervention personnelle est toutefois limitée à 100 francs par acte.
Cette intervention personnelle ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires Sociales,
Mme Magda DE GALAN