Texte 1996022735

18 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant exécution de l'article 3bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés à titre d'avance.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996022735
Page
32528
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-18/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
19711025281991022177
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. Les allocations familiales sont accordées à chaque enfant qui remplit les conditions fixées par ou en vertu de l'article 62 des lois coordonnées. "

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1979, 8 mai 1984, 15 avril 1985 et 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1bis est remplacé par la disposition suivante :

" § 1bis. Par dérogation au § 1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international. ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'enfant qui bénéficie des allocations familiales en application de la loi a également droit à une allocation supplémentaire en fonction de l'âge aux taux et suivant les règles fixés par l'article 44, § 2, ou 44bis, § 2, des lois coordonnées, selon le cas. ";

le § 2bis est remplacé par la disposition suivante :

" § 2bis. Par dérogation au § 2, les montants mensuels des suppléments d'âge correspondent aux montants fixés par l'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international. "

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant exécution de l'article 3bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés à titre d'avance, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " suppléments prévus par l'article 44 des mêmes lois " sont remplacés par les mots " suppléments prévus par l'article 44 ou 44bis, des mêmes lois, selon le cas ";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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