Texte 1996022730

20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996022730
Page
32395
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-20/33
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont fixés comme suit :

- pour la Communauté flamande :

- à partir du 1er janvier 1994 : 38,273186

- à partir du 1er février 1994 : 38,293362;

- pour l'Etat :

- à partir du 1er janvier 1994 : 32,171088

- à partir du 1er février 1994 : 32,137038;

- pour la Communauté française :

- à partir du 1er janvier 1995 : 27,157350

- à partir du 1er juin 1995 : 27,099990;

- pour la Région wallonne :

- à partir du 1er janvier 1994 : 1,286379

- à partir du 1er février 1994 : 1,300253

- à partir du 1er janvier 1995 : 1,355770

- à partir du 1er juin 1995 : 1,413129.

Art. 2.Pour établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1995, tels que prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée :

le taux de cotisation prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, est remplacé par 32,24 pc;

le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 2° de l'arrêté précité est remplacé par 1,013269;

le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 3° du même arrêté est remplacé par 1,026832;

le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 4° du même arrêté est remplacé par 1,023046;

le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 5° du même arrêté est remplacé par 0,999988.

Art. 3.Pour l'année 1995, les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont fixés comme suit :

Communauté flamande : 372.818.605

Etat : -

Communauté française : 344.155.256

Région wallonne : 48.142.097

Communauté germanophone : 16.028.475

Région de Bruxelles-Capitale : 2.736.282

Commission communautaire française : -

Art. 4.§ 1. La différence entre les montants définitifs et les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1995 s'élève à :

pour la Communauté flamande : 8.882.884

pour la Région wallonne : 1.287.936

Les montants prévus à l'alinéa 1er doivent, en vertu de l'article 10, § 2, alinéa 1er de la même loi spéciale, être versés par la Communauté et la Région concernées au Fonds des pensions de survie.

§ 2. La différence entre les montants provisoires et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1995 s'élève à :

pour la Communauté française : 88.404.612

pour la Communauté germanophone : 729.856

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 166.854

Les montants prévus à l'alinéa 1er doivent, en vertu de l'article 10, § 2, alinéa 2 de la même loi spéciale, être versés par le Fonds des pensions de survie aux Communautés et à la Région concernées.

Art. 5.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1996, prévus dans la même loi spéciale du 27 avril 1994, sont fixés comme suit :

le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée :

pour l'année 1990 : 27,97 p.c.

pour l'année 1991 : 28,41 p.c.

pour l'année 1992 : 30,51 p.c.

pour l'année 1993 : 30,49 p.c.

pour l'année 1994 : 32,24 p.c.

pour l'année 1995 : 32,79 p.c.

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1991 : 1,035238

pour l'année 1992 : 1,027145

pour l'année 1993 : 1,025122

pour l'année 1994 : 1,013269

pour l'année 1995 : 1,017244

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1991 : 1,026708

pour l'année 1992 : 1,025124

pour l'année 1993 : 1,026752

pour l'année 1994 : 1,026832

pour l'année 1995 : 1,028306

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1991 : 1,017884

pour l'année 1992 : 1,012338

pour l'année 1993 : 1,027246

pour l'année 1994 : 1,023046

pour l'année 1995 : 1,005213

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1991 : 1,000155

pour l'année 1992 : 1,002096

pour l'année 1993 : 1,002258

pour l'année 1994 : 0,999988

pour l'année 1995 : 0,999908

Art. 6.Pour l'année 1996, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er de la même loi spéciale sont fixés comme suit :

Communauté flamande : 339.670.582

Etat : -

Communauté française : 401.496.824

Région wallonne : 94.653.269

Communauté germanophone : 17.210.895

Région de Bruxelles-Capitale : 3.192.961

Commission communautaire française : -

Art. 7.Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1996 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le 31 décembre 1996.

Art. 8.Pour l'année 1996, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale du 27 avril 1994, sont égaux à ceux fixés par l'article 5 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 6.

Art. 9.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J. L. DEHAENE

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

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