Texte 1996022730
Article 1er.Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont fixés comme suit :
- pour la Communauté flamande :
- à partir du 1er janvier 1994 : 38,273186
- à partir du 1er février 1994 : 38,293362;
- pour l'Etat :
- à partir du 1er janvier 1994 : 32,171088
- à partir du 1er février 1994 : 32,137038;
- pour la Communauté française :
- à partir du 1er janvier 1995 : 27,157350
- à partir du 1er juin 1995 : 27,099990;
- pour la Région wallonne :
- à partir du 1er janvier 1994 : 1,286379
- à partir du 1er février 1994 : 1,300253
- à partir du 1er janvier 1995 : 1,355770
- à partir du 1er juin 1995 : 1,413129.
Art. 2.Pour établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1995, tels que prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée :
1°le taux de cotisation prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, est remplacé par 32,24 pc;
2°le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 2° de l'arrêté précité est remplacé par 1,013269;
3°le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 3° du même arrêté est remplacé par 1,026832;
4°le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 4° du même arrêté est remplacé par 1,023046;
5°le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 5° du même arrêté est remplacé par 0,999988.
Art. 3.Pour l'année 1995, les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont fixés comme suit :
1°Communauté flamande : 372.818.605
2°Etat : -
3°Communauté française : 344.155.256
4°Région wallonne : 48.142.097
5°Communauté germanophone : 16.028.475
6°Région de Bruxelles-Capitale : 2.736.282
7°Commission communautaire française : -
Art. 4.§ 1. La différence entre les montants définitifs et les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1995 s'élève à :
pour la Communauté flamande : 8.882.884
pour la Région wallonne : 1.287.936
Les montants prévus à l'alinéa 1er doivent, en vertu de l'article 10, § 2, alinéa 1er de la même loi spéciale, être versés par la Communauté et la Région concernées au Fonds des pensions de survie.
§ 2. La différence entre les montants provisoires et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1995 s'élève à :
pour la Communauté française : 88.404.612
pour la Communauté germanophone : 729.856
pour la Région de Bruxelles-Capitale : 166.854
Les montants prévus à l'alinéa 1er doivent, en vertu de l'article 10, § 2, alinéa 2 de la même loi spéciale, être versés par le Fonds des pensions de survie aux Communautés et à la Région concernées.
Art. 5.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1996, prévus dans la même loi spéciale du 27 avril 1994, sont fixés comme suit :
1°le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée :
pour l'année 1990 : 27,97 p.c.
pour l'année 1991 : 28,41 p.c.
pour l'année 1992 : 30,51 p.c.
pour l'année 1993 : 30,49 p.c.
pour l'année 1994 : 32,24 p.c.
pour l'année 1995 : 32,79 p.c.
2°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,035238
pour l'année 1992 : 1,027145
pour l'année 1993 : 1,025122
pour l'année 1994 : 1,013269
pour l'année 1995 : 1,017244
3°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,026708
pour l'année 1992 : 1,025124
pour l'année 1993 : 1,026752
pour l'année 1994 : 1,026832
pour l'année 1995 : 1,028306
4°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,017884
pour l'année 1992 : 1,012338
pour l'année 1993 : 1,027246
pour l'année 1994 : 1,023046
pour l'année 1995 : 1,005213
5°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1991 : 1,000155
pour l'année 1992 : 1,002096
pour l'année 1993 : 1,002258
pour l'année 1994 : 0,999988
pour l'année 1995 : 0,999908
Art. 6.Pour l'année 1996, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er de la même loi spéciale sont fixés comme suit :
1°Communauté flamande : 339.670.582
2°Etat : -
3°Communauté française : 401.496.824
4°Région wallonne : 94.653.269
5°Communauté germanophone : 17.210.895
6°Région de Bruxelles-Capitale : 3.192.961
7°Commission communautaire française : -
Art. 7.Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1996 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le 31 décembre 1996.
Art. 8.Pour l'année 1996, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale du 27 avril 1994, sont égaux à ceux fixés par l'article 5 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 6.
Art. 9.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J. L. DEHAENE
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA