Texte 1996022729
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, visé à l'article 6, § 3 de la loi, varie en fonction du degré d'autonomie et est égal à 92.913 F., 112.967 F., 133.015 F ou 163.390 F selon que le handicapé appartient à la catégorie I, II, III ou IV.
L'autonomie est mesurée à l'aide du guide pour l'évaluation du degré d'autonomie, annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
Les catégories sont définies comme suit:
a)à la catégorie I appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points ;
b)à la catégorie II appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points ;
c)à la catégorie III appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 15 à 16 points ;
d)à la catégorie IV appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 17 à 18 points.
Le handicapé qui obtient moins de 9 points ne peut pas prétendre à une allocation pour l'aide aux personnes âgées. "
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS