Texte 1996022728
Article 1er.L'article 2, § 4, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 4. Toute personne qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale, a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Tout bénéficiaire qui résidait en permanence dans une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce qu'il n'était pas en mesure de disposer d'un autre logement, a également droit, une seule fois dans sa vie, à la majoration précitée, lorsqu'il quitte définitivement cette résidence pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale. "
Art. 2.L'article 9, § 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Toute décision d'octroi de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est communiquée dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise, au Ministre qui a le minimum de moyens d'existence dans ces attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon les modalités déterminées par le Roi. "
Art. 3.L'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le recours est formé par le Ministre ou par son délégué, il est dirigé :
- soit contre le centre public d'aide sociale et contre l'intéressé;
- soit contre le centre public d'aide sociale avec appel à la cause de l'intéressé. "
Art. 4.Un article 22 bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Le centre public d'aide sociale fournit au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans le délai requis par le Ministre qui a le minimum de moyens d'existence dans ces attributions, toutes les données nécessaires en vue d'établir des statistiques relatives à l'évolution de l'application de la présente loi. "
Le Roi peut déterminer la nature et les modalités de communication de ces données. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS