Texte 1996022728

12 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en application de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996022728
Page
32519
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-12/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1974080703
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 4, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 4. Toute personne qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale, a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Tout bénéficiaire qui résidait en permanence dans une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce qu'il n'était pas en mesure de disposer d'un autre logement, a également droit, une seule fois dans sa vie, à la majoration précitée, lorsqu'il quitte définitivement cette résidence pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale. "

Art. 2.L'article 9, § 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Toute décision d'octroi de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est communiquée dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise, au Ministre qui a le minimum de moyens d'existence dans ces attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon les modalités déterminées par le Roi. "

Art. 3.L'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque le recours est formé par le Ministre ou par son délégué, il est dirigé :

- soit contre le centre public d'aide sociale et contre l'intéressé;

- soit contre le centre public d'aide sociale avec appel à la cause de l'intéressé. "

Art. 4.Un article 22 bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Le centre public d'aide sociale fournit au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans le délai requis par le Ministre qui a le minimum de moyens d'existence dans ces attributions, toutes les données nécessaires en vue d'établir des statistiques relatives à l'évolution de l'application de la présente loi. "

Le Roi peut déterminer la nature et les modalités de communication de ces données. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS

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