Texte 1996022716
Article 1er.§ 1er. [1 Une cotisation de solidarité de 5,42 p.c. à charge de l'employeur et de 2,71 p.c. à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1
§ 1erbis. [1
...]1.
§ 1erter. [1
...]1.
§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par rémunération, la rémunération visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 3. La part de la cotisation de solidarité à charge du travailleur est retenue par l'employeur lors du paiement du salaire.
Elle est transférée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs, en même temps que la part à charge de l'employeur, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
§ 4. Le produit de la cotisation de solidarité visée au § 1er [1 ...]1 est transmis par les organismes chargés de sa perception (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 18, 002; En vigueur : 01-07-1997><L 2005-07-11/30, art. 7, 003; En vigueur : 22-07-2005>
§ 5. L'employeur est assimilé pour la cotisation de solidarité à l'employeur visé dans le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de versement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action civile et judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale.
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(1L 2011-07-28/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN