Texte 1996022716

23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 19-08-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996022716
Page
32598
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-23/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. [1 Une cotisation de solidarité de 5,42 p.c. à charge de l'employeur et de 2,71 p.c. à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1

§ 1erbis. [1

...]1.

§ 1erter. [1

...]1.

§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par rémunération, la rémunération visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

§ 3. La part de la cotisation de solidarité à charge du travailleur est retenue par l'employeur lors du paiement du salaire.

Elle est transférée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs, en même temps que la part à charge de l'employeur, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

§ 4. Le produit de la cotisation de solidarité visée au § 1er [1 ...]1 est transmis par les organismes chargés de sa perception (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 18, 002; En vigueur : 01-07-1997><L 2005-07-11/30, art. 7, 003; En vigueur : 22-07-2005>

§ 5. L'employeur est assimilé pour la cotisation de solidarité à l'employeur visé dans le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de versement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action civile et judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale.

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(1L 2011-07-28/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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