Texte 1996022689

16 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6° et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
24-12-1996
Numéro
1996022689
Page
32008
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-16/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1994021117
belgiquelex

Article 1er.L'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 68. § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre :

a)par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime belge de pension.

Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) :

les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine;

les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique;

b)par "autre pension", toute pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;

c)par "avantage complémentaire", tout avantage destiné à compléter une pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital.

Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du c) :

- les rentes définies au a), 1° payées sous la forme d'un capital;

- tout avantage payé à un travailleur, quel que soit son statut, en exécution d'une promesse individuelle de pension.

Ne sont pas considérés comme avantages complémentaires au sens du c, le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants et la pension complémentaire visée à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

d)par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2;

e)par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a).

Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas :

le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;

le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;

le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales;

Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire;

f)par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

g)par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

h)par "organisme débiteur", la personne juridique qui assure le paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire;

i)par "Institut", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

j)par "Office", l'Office national des Pensions;

k)par "Administration", le service de pension compétent au sein du Ministère des Finances;

l)par "institution", l'Office, l'Administration ou tout autre personne juridique qui est chargée de la liquidation d'une pension légale.

§ 2. Sans préjudice de l'application des §§ 3, 5, alinéa 1er, et 6, les institutions opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, §§ 1er et 2, sur les pensions légales, quelle que soit la date de leur prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.

Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant :

- les montants mensuels bruts des pensions légales, des autres pensions ainsi que des avantages complémentaires;

- les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales, des autres pensions et des avantages complémentaires périodiques qui ne sont pas payés mensuellement;

- les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un capital.

La conversion en rente fictive des pensions et avantages complémentaires qui ont été payés sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Si au moment du paiement du capital, la pension n'a pas encore pris cours, l'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital est, pour la conversion, remplacé par l'âge au moment de la prise de cours de la pension. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.

Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous :

- Bénéficiaire isolé

      - Beneficiaire isole
       
      P = Montant total mensuel brut          Montant de la retenue
      de l'ensemble des pensions et
      autres avantages compris entre :
      -----------------------------------------------------------------------
       
         1 et 40 000                         0
         40 001 et 40 403                    (P-40 000) x 50 %
         40 404 et 50 000                    P x 0,005
         50 001 et 50 510                    250 + (P-50 000) x 50 %
         50 511 et 60 000                    P x 0,01
         60 001 et 60 618                    600 + (P-60 000) x 50 %
         60 619 et 70 000                    P x 0,015
         70 001 et 70 728                    1 050 + (P-70 000) x 50 %
         70 729 et plus de 70 729            P x 0,02
    - Beneficiaire avec charge de famille
       
    P = Montant total mensuel brut          Montant de la retenue
    de l'ensemble des pensions et
    autres avantages compris entre :
    ------------------------------------------------------------------------
       
     1 et 50 000                         0
     50 001 et 50 504                    (P-50 000) x 50 %
     50 505 et 60 000                    P x 0,005
     60 001 et 60 610                    300 + (P-60 000) x 50 %
     60 611 et 70 000                    P x 0,01
     70 001 et 70 720                    700 + (P-70 000) x 50 %
     70 721 et 80 000                    P x 0,015
     80 001 et 80 832                    1 200 + (P-80 000) x 50 %
     80 833 et plus de 80 833            P x 0,02

Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.

§ 3. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux autres pensions définies au § 1er, b et aux avantages complémentaires destinés à compléter de telles pensions n'est pas opérée.

§ 4. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires périodiques payés par des organismes débiteurs belges ainsi qu'aux avantages complémentaires payés avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le § 6.

§ 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires payés après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges n'est pas opérée.

L'organisme débiteur belge d'un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur à 100 000 francs prélève d'office, lors du paiement de celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital.

Le pourcentage de 2 p.c. prévu à l'alinéa 2 est remplacé par 1 p.c.

pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 1 000 000 de francs. Il en est de même pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 3 000 000 de francs s'ils sont liquidés suite à un décès.

Dans le mois qui suit le paiement du capital, l'organisme débiteur verse à l'Office le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 ou 3.

Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, l'Office rembourse au béneficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, l'Office est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'interêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.

Pour l'application des alinéas 2 et 3 les capitaux payés pour un même organisme débiteur belge doivent être additionnés.

Pour application de l'alinéa 5, les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnes.

§ 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit:

les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;

les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;

les pensions de retraite et de survie gérées par l'Administration;

les pensions de retraite et de survie à charge de la Société nationale des Chemins de fer belges;

les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 etablissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes créés par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;

les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;

les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des Conseils regionaux et communautaires ;

10°les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 7. Si le paiement de pensions ou d'avantages complémentaires sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel.

§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.

"Art. 68bis. § 1er. Les organismes débiteurs communiquent d'office à l'Institut les montants des pensions et/ou avantages complémentaires qu'ils liquident.

La déclaration justificative des montants liquidés est effectuée au plus tard le huitième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la pension et/ou l'avantage complémentaire a été octroye.

Cette déclaration est effectuée dans la forme prescrite par les Ministres des Pensions et des Affaires sociales :

- soit par le biais de la Banque-carrefour;

- soit directement à l'Institut.

§ 2. Tout bénéficiaire à qui des pensions et/ou avantages complémentaires sont accordes par des organismes débiteurs étrangers et/ou par des organismes de droit international public, est tenu d'en déclarer les montants à l'Institut dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2.

§ 3. L'Administration des contributions directes communique à l'Institut l'identité de chaque personne qui a bénéficié d'une ou de plusieurs pensions et/ou avantages complémentaires. Cette communication comporte, en outre, les montants de pensions et avantages complémentaires liquidés, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme d'un capital.

"Art. 68ter. § 1. Lorsqu'une pension légale est liquidée par l'Office et/ou par une autre institution, à l'exclusion de l'Administration, l'Institut communique par bénéficiaire les données suivantes à l'Office :

- les montants des différentes pensions et/ou avantages complémentaires, leur date de référence ainsi que l'organisme-débiteur;

- les montants des pensions et/ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence;

- s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;

- toute modification qui interviendrait dans les élements précites.

Lorsque, en plus de la pension légale payee par l'Office, l'intéressé bénéficie également d'une pension légale liquidée par l'Administration, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er également à l'Administration.

L'Office détermine le montant de la retenue conformément aux dispositions de l'article 68 et opère la retenue sur la pension légale dont il assure le service, à partir du paiement qui suit la communication de l'Institut. Dans l'attente de cette communication, l'Office opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose.

En outre, l'Office communique, en respectant l'ordre de priorite fixé par l'article 68, § 6, à chacune des institutions qui doivent effectuer la retenue, le montant :

- de la retenue à effectuer par l'institution concernée et/ou le pourcentage qui y correspond;

- de la pension liquidée par l'institution concernée qui a été pris en compte pour la détermination de la retenue.

L'institution concernée effectue la retenue sur les pensions légales dont elle assure le service conformément aux instructions reçues de l'Office à partir du paiement qui suit la date de la communication prévue à l'alinéa qui précède. Dans l'attente de cette communication, l'institution opère d'office une retenue sur la base des données dont elle dispose.

L'institution qui constate que le montant communiqué de la pension ne correspond pas au montant qu'elle liquide réellement en avertit immédiatement l'Office.

L'Office communique a l'Administration les montants des retenues que les institutions doivent verser au Fonds visé au § 5.

§ 2. Lorsqu'aucune pension légale n'est liquidée par l'Office, mais qu'une pension légale est liquidée par l'Administration et par une autre institution, l'Institut communique à l'Administration les données visées au § 1er, alinéa 1er. Dans ce cas, l'Administration agit conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 3 et 4, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 5 et 6.

§ 3. L'Office ou l'Administration communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul.

Cette communication vaut motivation et notification.

Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire.

§ 4. Lorsqu'il est constaté que la fixation du pourcentage et/ou du montant de la retenue est entachée d'une erreur matérielle, l'Office ou l'Administration corrige d'office l'erreur et en fait communication a l'institution conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 4. En outre, l'Office ou l'Administration fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui notifie les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.

Lorsque l'erreur a donné lieu :

- à la perception de retenues indues, l'institution compétente les rembourse au bénéficiaire, sans qu'elle soit redevable d'intérêts de retard;

- à une retenue insuffisante, l'institution compétente adapte le montant de la retenue à partir du payement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 1er a été notifiee au bénéficiaire.

§ 5. Les institutions, à l'exception de l'Office, versent mensuellement le produit de la retenue au Fonds pour l'équilibre des régimes de pension.

§ 6. Le produit de la retenue effectuée sur un avantage complémentaire payé sous la forme d'un capital à un travailleur indépendant en exécution d'une promesse individuelle de pension est versé par l'Office à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

"Art. 68quater. En ce qui concerne les pensions des anciens membres du personnel nommés à titre definitif des administrations locales, ainsi que de leurs ayants droit, non payées par l'Administration, les communications à l'institution prevues à l'article 68ter, §§ 1er et 2 sont effectuées par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, le produit de la retenue est versé au Fonds d'équilibre des régimes de pension, par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

"Art. 68quinquies. § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire à l'Institut la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er, dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 1 000 F. augmentée de 100 F. par bénéficiaire et de 100 F. par tranche de 100 000 F. de pensions versées.

L'organisme débiteur qui ne respecte pas les obligations imposées par l'article 68, § 5, alinéa 4 est tenu de payer par mois de retard une indemnité égale à 0,1 p.c. du capital.

§ 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 68bis, § 2 est tenu de payer une indemnité égale à 10 p.c. des retenues tardives encore dues.

§ 3. L'Institut est chargé du recouvrement des indemnités visées aux § 1, alinéa 1er et § 2.

L'Office est chargé du recouvrement de l'indemnité visée au § 1, alinéa 2.

Le recouvrement de ces indemnités peut également s'effectuer à l'intervention de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 4. L'Institut, l'Office et l'Administration désignent les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté. Ils requièrent à cet effet la collaboration des administrations, organismes et services allouant et/ou liquidant des pensions et/ou des avantages complémentaires.

§ 5. Les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurite sociale résultant de l'application de l'article 68ter, §§ 1er et 2, sont à charge du Fonds visé à l'article 68ter, § 5.

§ 6. En vue de l'application des articles 68 à 68quater, les communications de données sociales à caractere personnel entre l'Office, l'Administration, l'Institut et les autres institutions de sécurité sociale ainsi que toutes les communications de telles données par des institutions de sécurité sociale à destination des autres organismes débiteurs s'effectuent à l'intervention de la Banque-carrefour selon un plan de mise en oeuvre fixé par le Comité Général de Coordination institué au sein de la Banque-carrefour. ".

Art. 2.Les retenues qui, en application de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 1er, et de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, ont été effectuées entre le 11 août et le 31 décembre 1996 inclus sur les pensions payées entre les dates précitées, ont été valablement opérées dans la mesure où les montants des retenues effectuées sont conformes aux dispositions de l'article 1er. Il en est de même pour les retenues qui seront effectuées sur des arriérés de pensions qui se rapportent à la période définie ci-avant.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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