Texte 1996022684

18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
24-12-1996
Numéro
1996022684
Page
32006
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-18/40
Entrée en vigueur / Effet
24-12-1996
Texte modifié
1971122105
belgiquelex

Article 1er.Dans la Section II du Chapitre V de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la sous-section 1ter, insérée par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifiée par l'arrêté royal du 23 octobre 1990 et la sous-section 2, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juin 1981, 18 septembre 1986, 23 octobre 1990 et 7 mai 1991, sont abrogées.

Art. 2.Il est inséré dans la Section II du Chapitre V du même arrêté une nouvelle sous-section 2, rédigée comme suit :

" Sous-section 2. - Comité médico-technique "Art. 48. Il est institué auprès du Fonds un comité médico-technique.

Ce comité donne, à la demande du Comité de gestion ou d'initiative, des avis sur :

tout problème médical se posant quant à l'application de la loi;

la promotion de la recherche en matière d'évaluation de l'incapacité de travail;

les indemnités, les allocations et l'assistance sociale visées aux articles 58, § 1er et 58bis, § 1er, de la loi dans les cas et suivant les modalités visés dans le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion.

"Art. 49. Le comité se compose du président et de :

deux représentants des organisations représentatives des employeurs;

deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

deux membres nommés sur présentation des organisations les plus représentatives des employeurs, choisis pour leur compétence en matière d'évaluation de l'incapacité de travail, dont au moins un médecin;

deux membres nommés sur présentation des organisations les plus représentatives des travailleurs, choisis pour leur compétence en matière d'évaluation de l'incapacité de travail, dont au moins un médecin;

deux représentants des organisations représentatives des handicapés;

un délégué du service de l'emploi de chacune des Régions choisi pour sa connaissance du marché de l'emploi;

un médecin du service médical du Fonds.

Sans préjudice des dispositions de l'article 48, 3°, les représentants des handicapés, les délégués du service de l'emploi et le médecin du Fonds ont uniquement voix consultative lorsque le comité traite des matières visées à l'article 48, 1° et 2°. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.