Texte 1996022682

29 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996022682
Page
32381
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-29/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993 et 28 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les sections "Matériel d'incontinence" et "Matériel pour stomie" sont remplacées par les dispositions figurant dans l'annexe jointe au présent arrêté ;

au § 9, quatrième alinéa, le numéro de prestation 640706 est supprimé ;

un § 16 est inséré, rédigé comme suit :

"§ 16. Seul le matériel pour stomie et pour incontinence délivré personnellement par le dispensateur de soins agréé entre en ligne de compte pour une intervention de l'assurance." ;

un § 17 est inséré, rédigé comme suit :

"§ 17. Pour les bénéficiaires à appareiller qui sont hospitalisés ou pour les bénéficiaires appareillés qui font l'objet d'une nouvelle admission et à qui, lors de l'hospitalisation, l'établissement hospitalier fourni du matériel d'incontinence ou du matériel pour stomie, l'établissement hospitalier peut, pour chaque jour où ce matériel est fourni, leur porter en compte une intervention forfaitaire à l'exception toutefois du matériel prévu dans les prestations 640076, 640091, 640135, 640916, 641196, 641270 et 641292.

La période de dotation pour les prestations effectuées en ambulatoire est prolongée, le cas échéant, du nombre de jours pour lesquels l'intervention forfaitaire a été portée en compte par l'établissement hospitalier durant la période de dotation en cours.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe. - Nomenclature. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 31-12-1996, p. 32382-32386).

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