Texte 1996022677
Article 1er.A l'article 1er, point 1, d) de l'arrêté royal du 21 mars 1977 fixant les critères qui sont d'application pour la programmation des différents types de services hospitaliers, inséré par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " Ce critère reste d'application jusqu'au 1er janvier 1995 et sera adapté par Nous conformément au nombre de lits Sp agréé " sont supprimés;
2°ce point est complété par la phrase suivante :
" Dans le cadre de ce critère de programmation, il peut être créé pour le Royaume un nombre maximum de 360 lits Sp destinés à des patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA