Texte 1996022659
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991, est modifié comme suit :
" Le pharmacien hospitalier-titulaire ainsi que tous les pharmaciens liés à l'officine hospitalière, doivent avoir acquis une expérience en tant que pharmacien hospitalier d'au moins 500 heures pendant une période de 12 mois maximum. La preuve de ladite expérience doit être fournie par une attestation délivrée par le(s) titulaire(s) d'une (ou de plusieurs) officine(s) hospitalière(s). ".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA