Texte 1996022633

30 OCTOBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les maisons de soins psychiatriques.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-11-1996
Numéro
1996022633
Page
29700
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-30/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1996
Texte modifié
1990022331
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les maisons de soins psychiatriques, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques. "

Art. 2.A l'article 1er du même arêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 15 janvier 1993, 27 septembre 1993 et 6 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, alinéa 1er, les mots " L'intervention de l'assurance maladie-invalidité obligatoire pour les prestations visées à l'article 23, 12°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité " sont remplacés par les mots " L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, second alinéa, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ";

Au § 1er, alinéa 1er, les mots " la loi précitée du 9 août 1963 " sont remplacés par les mots " la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994 ";

Le § 1er, alinéa 1er, est complété par les dispositions suivantes :

" 1 859 F à partir du 1er avril 1996. Ce montant est majoré de 180 F jusqu'au 30 septembre 1996. ";

Le § 2, alinéa 1er, est complété par les dispositions suivantes :

" 2 031 F à partir du 1er avril 1996. Ce montant est majoré de 197 F jusqu'au 30 septembre 1996. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1996. Bruxelles, le 30 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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