Texte 1996022561

26 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal déterminant la manière dont sont introduites et instruites par [Fedris] les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises. <AR 2017-11-23/22, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-1996 et mise à jour au 03-05-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
9-10-1996
Numéro
1996022561
Page
25827
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-09-26/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
1971061501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il fait entendre par :

" les lois coordonnées " : les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

[1 Fedris: l'Agence fédérale des risques professionnels]1;

" demande de réparation " : toute demande introduite afin d'obtenir un avantage prévu par les lois coordonnées;

" demande de révision " : toute demande introduite afin d'obtenir une révision d'un avantage accordé en vertu des lois coordonnées.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 2.- L'introduction des demandes et la révision d'office.

Section 1ère.- Introduction des demandes.

Art. 2.<AR 2003-03-12/42, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2003> Pour qu'une demande de réparation ou de révision soit recevable, elle est introduite soit :

au moyen de la formule adéquate que [1 Fedris]1 met gratuitement à la disposition des personnes intéressées, formule qui se compose d'un volet administratif et d'un volet médical et dont le modèle est déterminé par le [2 comité de gestion]2;

au moyen d'un modèle électronique approuvé par le [2 comité de gestion]2 sur base de la loi du 24 février 2003 [3 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale]3.

Si la demande est introduite au moyen de la formule visée au 1°, celle-ci doit être complétée conformément aux indications qui y figurent, accompagnée des pièces justificatives y demandées et certifiée exacte, datée et signée par la victime ou, en cas de décès de cette dernière, par ses ayants droits.

Si la demande est introduite au moyen du modèle électronique visé au 2°, celle-ci doit être complétée conformément aux indications qui y figurent.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2024-04-24/04, art. 12, 009; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 3.Une demande de réparation ou de révision introduite auprès d'une institution étrangère compétente en vertu des conventions internationales de sécurité sociale et transmise [1 à Fedris]1 ne doit pas être établie sur la formule visée à l'article 2.

Pour être recevable, elle doit toutefois, sauf disposition contraire prévue par une convention internationale de sécurité sociale, être certifiée exacte, datée et signée par la victime ou, en cas de décès de cette dernière, par ses ayants droit et contenir tous les renseignements et les pièces justificatives qui devraient être communiqués [1 à Fedris]1 si la demande devait être introduite par le biais de la formule visée à l'article 2.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.(La demande de réparation ou de révision introduite auprès [3 de Fedris]3 conformément à l'article 2 aura pour date :

celle du cachet de la poste, si elle a été introduite par recommandé;

celle de la réception de la demande par [1 Fedris]1, si elle est introduite par courrier ordinaire;

celle de la réception de la demande électronique par [1 Fedris]1, si elle est introduite au moyen du modèle électronique visé à l'article 2, 2°, du présent arrêté.) <AR 2003-03-12/42, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2003>

(Si la demande de réparation ou de révision, transmise [2 à Fedris]2, a été introduite conformément à l'article 2 mais, par erreur, auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente pour la traiter, cette demande aura pour date celle de l'introduction auprès de cette institution, à savoir celle du cachet de la poste si elle a été introduite par pli recommandé et, si tel n'est pas le cas, celle de la réception de la demande par cette institution incompétente.) <AR 2002-03-11/37, art. 13, 004; En vigueur : 08-04-2002>

Toute demande de réparation ou de révision visée à l'article 3 aura pour date celle de l'introduction auprès de l'institution étrangère compétente en vertu de conventions internationales de sécurité sociale.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 43, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.(Lorsqu'un (conseiller en prévention-médecin du travail) déclare, en application de l'article 61 des lois coordonnées, un des cas énumérés dans l'article précité, [1 Fedris]1 invite le travailleur concerné par la déclaration à introduire une demande de réparation et lui envoie, à cet effet, un exemplaire de la formule visée à l'article 2.) <AR 1998-06-12/33, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-1998><AR 2006-05-04/41, art. 1, 006; En vigueur : 03-06-2006>

Si le travailleur introduit, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de l'invitation qui lui a été adressée, une demande de réparation en raison de la maladie concernée par la déclaration, cette demande aura pour date celle de la déclaration du (conseiller en prévention-médecin du travail). <AR 2006-05-04/41, art. 1, 006; En vigueur : 03-06-2006>

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.Toute demande de réparation ou de révision introduite dans le cadre de et conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, vaut demande au sens du présent arrêté pour l'application de l'article 48quater des lois coordonnées.

Art. 7.Dès qu'il est informé du décès d'une victime de maladie professionnelle, [1 Fedris]1 invite, s'il en connaît l'existence, les ayants droit de cette victime à faire valoir leurs droits.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.- Révision d'office.

Art. 8.<AR 2006-05-04/41, art. 2, 006; En vigueur : 03-06-2006>[1 Fedris]1 peut procéder à la révision d'office d'un avantage accordé en vertu des lois coordonnées.

Au cas où sans motif valable et après deux convocations successives, dont la dernière par lettre recommandée à la poste, la victime ne se présente pas à l'examen médical auquel elle est le cas échéant convoquée par [1 Fedris]1, [1 Fedris]1 statue en se fondant sur les éléments dont il a connaissance.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 3.- L'instruction des demandes de réparation, des demandes de révision et des révisions d'office.

Art. 8bis.<Inséré par AR 2006-05-04/41, art. 3; En vigueur : 03-06-2006>[1 Fedris]1 limite l'examen de la demande à l'affection pour laquelle celle-ci est introduite.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.(Les décisions reconnaissant une maladie au sens de l'article 30bis des lois coordonnées sont prises après examen de la demande par la "Commission système ouvert", instituée au sein [1 de Fedris]1 et composée :

- de trois médecins, d'un ingénieur industriel, d'un licencié ou docteur en chimie, de deux licenciés ou docteurs en droit ou de leurs suppléants, représentant [2 Fedris]2;

- de trois médecins, d'un docteur ou licencié en chimie particulièrement compétent dans le domaine de la toxicologie industrielle, d'un ingénieur ou de leurs suppléants, tous membres du Conseil technique [1 de Fedris]1.) <AR 2006-05-04/41, art. 4, 006; En vigueur : 03-06-2006>

Le [3 comité de gestion]3 désigne les membres de cette Commission, fixe le règlement d'ordre intérieur de cette Commission et règle l'indemnité des membres n'appartenant pas au personnel [1 de Fedris]1.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10.[1 Fedris]1 est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues en consultant le Registre national.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont consignées sur une fiche d'identification versée au dossier de la victime et font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine de ces informations et la date à laquelle elles font foi.

Lorsque l'organe compétent [2 de Fedris]2 décide de faire usage de cette faculté, celui-ci désigne les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire, visée à l'alinéa 3, est acceptée par [1 Fedris]1, celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national en y joignant les documents justificatifs.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 11.Dans le cadre de l'instruction d'une demande de réparation, d'une demande de révision ou d'une révision d'office, [1 Fedris]1 peut prendre toutes les mesures nécessaires. (Il peut, notamment, solliciter auprès du demandeur ou des employeurs de la victime, des renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction, pour autant qu'ils ne puissent être obtenus via le flux d'informations organisé par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.) <AR 2006-05-04/41, art. 5, 006; En vigueur : 03-06-2006>

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 12.Si le demandeur s'abstient de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande qui en est faite, des renseignements ou documents visés à l'article 11, [1 Fedris]1 lui adresse un rappel par lettre recommandée à la poste. Si aucune suite n'est donnée à ce rappel dans un délai d'un mois, [1 Fedris]1 statue en se fondant sur les éléments dont il a connaissance.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 4.- La décision administrative.

Art. 13.Dès qu'il a terminé l'instruction d'une demande de réparation, d'une demande de révision ou d'une révision d'office, [1 Fedris]1 prend une décision en ne tenant compte que des éléments portés à sa connaissance au plus tard le jour du dernier examen médical qu'il a effectué ou fait effectuer.

(La décision est motivée et notifiée à la victime, ou, si celle-ci est décédée, à ses ayants-droit.

Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste à l'exception des décisions :

a)d'octroi ou de refus de remboursement :

de la quote-part du coût des soins de santé visés par l'article 31, alinéa 1er, 5°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

d'octroi du remboursement de frais de prestations de soins de santé reprises dans [3 l'arrêté royal du 4 mai 2018 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles]3;

des frais funéraires;

des frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit où la famille souhaite la faire inhumer;

b)de régularisation du droit de la victime du fait :

qu'elle atteint l'âge de 65 ans ou;

qu'une pension de retraite ou de survie lui est accordée en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie.) <AR 1997-11-24/46, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1997>

L'envoi des pièces et la notification des décisions à la personne intéressée se font à la résidence principale de celle-ci au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de la personne intéressée adressée [2 à Fedris]2.

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2024-04-24/04, art. 13, 009; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 14.Si [1 Fedris]1 prend, à la suite d'une demande de révision ou d'une révision d'office, une décision qui entraîne une diminution des indemnités d'une victime, cette décision sortira ses effets au plus tôt :

a)si elle concerne une incapacité permanente de travail, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été notifiée la décision, pour autant que 8 jours au moins se soient écoulés entre la date de la notification de la décision et le premier jour du mois qui suit;

b)si elle concerne une incapacité (temporaire) de travail, le huitième jour qui suit la date de la notification de la décision. <AR 2006-05-04/41, art. 6, 006; En vigueur : 03-06-2006>

----------

(1AR 2017-11-23/22, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 15.L'arrêté royal du 15 juin 1971 déterminant la manière dont sont introduites et examinées par le Fonds des maladies professionnelles les demandes d'indemnisation et de révision des indemnités acquises est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Art. 17.Les demandes de réparation ou de révision, visées par l'article 2, introduites, pendant les trois premiers mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans utiliser la formule obligatoire, seront considérées comme des demandes au sens du présent arrêté.

Art. 18.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.