Texte 1996022545

20 AOUT 1996. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles une fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*) doit satisfaire pour être agréée.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-10-1996
Numéro
1996022545
Page
25275
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-20/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par un médecin spécialiste en pédiatrie, possédant une expérience particulière en néonatologie :

un médecin spécialiste en pédiatrie qui est :

- soit porteur du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en néonatologie;

- soit, aussi longtemps qu'aucun titre professionnel particulier ne consacre cette qualification particulière, notoirement connu auprès de la commission d'agréation des médecins spécialistes en pédiatrie, comme particulièrement expérimenté en soins néonatals. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis de la commission d'agréation.

Art. 2.§ 1. Pour être agréée et le demeurer, la fonction des soins périnatals régionaux, dénommé ci-après fonction P*, doit satisfaire aux normes d'agrément du présent arrêté.

La fonction P* se compose :

d'une section pour les grossesses à haut risque, dénommé ci-après section MIC, qui satisfait aux normes définies au chapitre IV;

d'un service agréé pour la néonatologie intensive, dénommé ci-après service NIC, étant entendu que le service en question a réalisé au moins quatre des normes définies au point 3 de la rubrique "Normes particulières au service pour la néonatologie intensive index NIC" de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

§ 2. La fonction P* doit être assurée dans un hôpital dont la maternité est spécialisée dans les grossesses à haut risque.

Art. 3.§ 1. Une fonction P* peut être créée dans un hôpital qui dispose :

d'une consultation génétique ou d'une convention écrite avec un hôpital qui dispose d'une telle consultation;

d'un service de radiologie avec garde médicale;

d'un laboratoire fonctionnant 24 heures sur 24;

d'une unité réservée à la surveillance et au diagnostic prénatals dans laquelle les examens suivants peuvent être effectués 24 heures sur 24 :

a)cardiotocographie foetale avec au moins 1 appareil CTG pour 3 lits MIC;

b)échographie foetale, y compris la vélocimétrie;

c)analyses des gaz sanguins;

d)diagnostic prénatal (amniocentèse, biopsie du placenta, ponction du cordon ombilical).

d'un service social;

§ 2. L'hôpital visé au § 1er doit assurer les fonctions suivantes :

maladies cardio-vasculaires;

pneumologie;

néphrologie;

ophtalmologie;

anatomopathologie;

neurologie.

§ 3. L'hôpital visé au § 1er, ou le groupement agréé d'hôpitaux auquel l'hôpital a adhéré, doit disposer :

d'un service agréé des urgences. Aussi longtemps qu'il n'existera pas de normes d'agrément pour les services des urgences, l'hôpital ou le groupement d'hôpitaux concernés doit disposer d'un service des urgences qui satisfait aux dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux;

un service agréé de soins intensifs. Aussi longtemps que les normes d'agrément en vigueur pour les services de soins intensifs n'auront pas été remplacées par un ensemble de normes nouvelles, il suffit que l'hôpital ou le groupement d'hôpitaux susvisé dispose d'un service qui satisfait aux dispositions de l'annexe 3 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1986.

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter que la répartition éventuelle des équipements susmentionnés entre les différents établissements du groupement ne contribue à ralentir ou à réduire les prestations de soins envers les patientes MIC.

Chapitre 2.- Normes architecturales.

Art. 4.Le service NIC et la section MIC sont situés sur un même site hospitalier.

Chapitre 3.- Normes d'organisation.

Art. 5.§ 1. Un médecin spécialiste agréé en gynécologie-obstétrique expérimenté dans le suivi des grossesses à haut risque, lequel est en même temps médecin en chef de service de la maternité (index M), ainsi qu'un médecin spécialiste agréé en pédiatrie possédant une expérience particulière en néonatologie qui est en même temps médecin en chef de service du service NIC assurent la direction de la fonction P*.

§ 2. Par des informations, des prises de contact, la coordination et certaines interventions dans les domaines qui influencent directement ou indirectement le fonctionnement régional de la fonction P*, ils veillent à ce qu'un traitement optimal puisse être assuré à la mère et à l'enfant/aux enfants.

Ils fixent conjointement les procédures relatives à :

la concertation sur les grossesses à risque avant la naissance de l'enfant. Ceci doit déboucher sur un programme d'action commun lors de la naissance;

la présence d'un médecin spécialiste agréé en pédiatrie possédant une expérience particulière en néonatologie à l'intérieur ou à proximité immédiate de la salle d'accouchement de la maternité à laquelle la section MIC appartient et ce, avant et pendant les accouchements à risque. Les procédures relatives à cette présence doivent porter, entre autres, sur les types d'accouchements à risque énumérés en annexe;

l'exigence que chaque nouveau-né soit examiné par un médecin spécialiste agréé en pédiatrie dès la naissance dans la maternité concernée;

la disponibilité d'une équipe de transport afin que les patients soient transférés à temps lorsqu'un transfert extra-utérin s'avère indispensable, dans le but de permettre à l'équipe de transport d'être, si possible, déjà sur les lieux au moment de la naissance;

toutes les mesures organisationnelles qui peuvent garantir la qualité et la continuité des soins médicaux, y compris après le séjour dans une unité de soins intensifs. Ceci implique notamment une concertation avec les hôpitaux référants concernant les conditions de transfert des parturientes si possible encore avant la naissance et le retransfert des nouveau-nés ayant auparavant fait l'objet d'un transfert intra-utérin ou extra-utérin;

l'exécution d'une autopsie dans les cas de décès périnatals en tenant compte, notamment, d'éventuels obstacles d'ordre administratif et juridique ou d'objections liées à des convictions religieuses;

l'examen et l'évaluation particuliers de chaque cas de mortalité périnatale et de morbidité périnatale grave. Le rapport écrit qui en découle doit figurer dans le dossier médical, tant celui de la mère que celui de l'enfant, afin de permettre aux responsables de la politique médicale de l'hôpital de prendre les décisions qui s'imposent en vue des grossesses futures et du rapport annuel;

la rédaction d'un rapport annuel commun relatif aux soins périnatals dispensés et à l'activité régionale de la fonction P* concerné;

l'organisation d'activités de recyclage relatives au diagnostic et au traitement des grossesses à risque ainsi qu'à la néonatologie et ce, en concertation avec des autres fonctions P*.

Ces procédures sont inscrites dans un règlement d'ordre intérieur qui doit être en permanence tenu à la disposition du médecin-inspecteur compétent.

Art. 6.§ 1. Chaque fonction P* conclut des conventions de collaboration écrites, pas nécessairement exclusives, avec des hôpitaux disposant chacun d'un service de maternité (index M) agréé et avec une fonction de soins néonatals locaux agréée, dénommé ci après fonction N*. Ces hôpitaux, avec lesquelles une convention écrite a été conclue, doivent effectuer, au total, au moins 5 000 accouchements par an. Les conventions qui ne débouchent pas sur des transferts intra-utérins ou extra-utérins effectifs sont considérées comme inexistantes.

Ces conventions sont tenues à la disposition du médecin-inspecteur.

§ 2. La fonction P* organise au moins deux fois par an une concertation structurée avec les responsables concernés des fonctions maternelle et des fonctions N* avec lesquels des conventions écrites sont conclues. Cette concertation porte, entre autres, sur la politique de transfert et de retransfert.

Chapitre 4.- La section MIC.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 7.La section MIC est une section d'un service de maternité (index M) agréé. Cette section est axée sur l'observation intensive des grossesses à haut risque. Elle peut également accueillir les patientes qui, en raison du risque présumé élevé que le foetus nécessite, après l'accouchement, des soins néonatals intensifs, préfèrent accoucher dans une fonction P*, ainsi que les patientes qui nécessitent après l'accouchement des soins postpartum hautement spécialisés.

Section 2.- Normes architecturales.

Art. 8.La section MIC est intégrée dans un service de maternité (index M) et dispose d'au moins 8 lits.

Section 3.- Normes d'organisation.

Sous-section 1ère.- Staff médical.

Art. 9.Le médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique expérimenté dans le suivi des grossesses à haut risque et assurant la direction du service de maternité (index M) dirige la section.

Art. 10.Au moins 3 médecins-spécialiste en gynécologie-obstétrique expérimentés dans le suivi des grossesses à haut risque sont attachés à l'établissement. Ils sont occupés à plein temps dans l'établissement.

Art. 11.Le service de garde médicale dans la section est assuré 24 heures sur 24 par au moins un des médecins spécialistes visés à l'article 10.

Il peut également, le cas échéant, être assuré par un médecin-spécialiste en formation en gynécologie-obstétrique ayant déjà achevé deux années au moins de spécialisation dont une année au moins d'expérience en matière de grossesses à haut risque, et ce, pour autant qu'un gynécologue superviseur soit appelable en permanence.

Sous-section 2.- Staff des accoucheuses.

Art. 12.La section MIC dispose de son propre staff spécifique d'accoucheuses, étant entendu que 2 accoucheuses ETP au moins sont présentes 24 heures sur 24 dans la section.

Art. 13.La présence permanente d'au moins une accoucheuse ayant une année ou davantage d'expérience en matière de grossesses à haut risque doit être assurée.

Art. 14.Chaque service de maternité (index M) disposant d'une section MIC organise un recyclage continu relatif aux grossesses à haut risque à l'intention des accoucheuses travaillant dans la section MIC.

Sous-section 3.- Autres normes d'organisation.

Art. 15.La convention de collaboration visée à l'article 6, § 1er, mentionne les cas de grossesses à haut risque et fixe pour chacun de ces cas les conditions et les circonstances en matière de consultations, de transferts et de retransferts.

Les cas de grossesses à haut risque sont définis conjointement par les services auxquels se rapporte la convention de collaboration.

Art. 16.La section MIC doit tenir à jour des statistiques annuelles relatives aux conditions médicales (diagnostic principal) ayant donné lieu à une hospitalisation dans la section MIC, suivant les directives fournies par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Ces statistiques annuelles doivent également être tenues à la disposition du médecin-inspecteur précité.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 18.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteaneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.Liste minimale des indications pour lesquelles la présence du médecin-spécialiste en pédiatrie avant ou pendant l'accouchement doit être réglée.

1. Circonstances maternelles indépendantes de la grossesse mais impliquant tout de même un risque accru pour le foetus :

- diabète sucré

- hyper ou hypothyroïdie

- hypertension essentielle

- anémie grave

- épilepsie

- insuffisance rénale

- maladie de Crohn, colite ulcéreuse

- maladie de Werlhof et autres thrombocytopénies

- douleurs myocardiques et valvulaires

- insuffisance respiratoire

- âge de la mère supérieur à 40 ans ou inférieur à 16 ans

- alcoolisme, toxicomanie

- patientes psychiatriques

- médication anti-inflammatoire et/ou immunodépressive

2. Complications maternelles :

- (pré)éclampsie, syndrome de Hellp

- fièvre chez la mère avec ou sans problèmes > 24 h

- chorioamniotite

- décollement du placenta, placenta praevia et autres formes aiguës de pertes de sang vaginales

- malposition de l'enfant (siège, visage etc.)

- accouchement instrumental

- césarienne

- narcotiques < 2 heures avant l'accouchement

- dystocie de l'épaule

- postmaturité

3. Facteurs foetaux :

- prématurité

- retard de croissance intra-utérin

- malformations congénitales

- signes intra-utérins de troubles foetaux

* liquide amniotique méconial

* preuves cardiotocographiques de douleurs foetales

* mauvais profil biophysique

* PH au moyen d'une électrode à scalpel (< 7,2)

- incompatibilité grave des groupes sanguins avec test de Coombs indirect positif

- grossesse multiple.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 août 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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