Texte 1996022542
Article 1er.Les soins périnatals régionaux (index P*) sont considérés comme une fonction hospitalière telle que visée à l'article 76bis inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.Les articles 68, 71, à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée, sont également applicables à la fonction visée à l'article 1er.
Art. 3.La fonction "soins périnatals régionaux" comprend :
1°le suivi et le traitement des grossesses à haut risque prévisibles dans des conditions médicales et infirmières qui réduisent autant que possible la mortalité et la morbidité périnatale et maternelle;
2°le suivi et le traitement des nouveau-nés qui se trouvent dans des conditions de maladie particulières ou menacantes pour leur vie, et ce, dans des conditions médicales et infirmières susceptibles de réduire au maximum les risques de mort néonatale et de lésion permanente.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA