Texte 1996022530
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 32, alinéa 1, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " dans une période de repos de maternité " sont remplacés par les mots " dans une période de protection de la maternité ".
Art. 3.A l'article 86 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, 2°, les mots " ou de repos de maternité " sont remplacés par les mots " ou de protection de la maternité ";
2°au § 1, 3°, les mots " ou se soient trouvées en repos de maternité, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de ladite période " sont remplacés par les mots " ou se soient trouvées dans une période de protection de la maternité au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période d'assurance continuée ".
Art. 4.L'article 87, alinéa 3, de la même loi coordonnée est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période. "
Art. 5.L'article 93, alinéa 3, de la même loi coordonnée est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité, suspendent le cours de ladite période. "
Art. 6.A l'article 113 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa suivant :
" La titulaire visée à l'article 112 recoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités, une prestation dite " indemnité de maternité. ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi fixe, pour les catégories de titulaires qu'il détermine, le ou les taux de l'indemnité de maternité et détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure lesdites indemnités sont accordées pendant tout ou partie des périodes susvisées. ";
3°à l'alinéa 4, les mots " de la période de repos de maternité " sont remplacés par les mots " de la période de protection de la maternité ";
4°l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires en chômage complet contrôlé, l'indemnité de maternité qui est allouée pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114 est composée d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire dont les taux sont fixés par le Roi; le montant de l'indemnité de base ne peut être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées dans une période de protection de la maternité visée à l'article 114. "
Art. 7.L'intitulé du chapitre IV du titre V de la même loi coordonnée est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre IV. - Des périodes de protection de la maternité ".
Art. 8.Un article 114bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée :
" Art. 114bis. Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCQ